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Code de justice militaire · L/2017/037/AN

PARAGRAPHE 3 - DE LA DESERTION A L'ETRANGER

Art. 200 à 204 · 5 articles

Article 200

Est déserteur à l'étranger, tout militaire qui sort sans autorisation plus de six jours du territoire de la République. En période de conflit armé, ce délai est réduit à un jour.

Article 201

Est également déserteur à l'étranger, tout militaire qui, hors du territoire de la République : s'absente sans autorisation plus de trois jours de son corps ou détachement, de la base ou formation à laquelle il appartient, du bâtiment ou de l'aéronef à bord duquel il est embarqué ; ne donne pas sa position six jours après le délai fixé pour son retour de mission, de congé, de permission ou de déplacement à son corps, à la base ou formation à laquelle il appartient, au bâtiment ou aéronef à bord duquel il est embarqué ou à l'autorité consulaire. 43 En période de conflit armé, les délais ci-dessus sont réduits de deux tiers. Est également déserteur à l'étranger tout militaire qui, hors du territoire de la République, se trouve absent sans autorisation au départ du navire ou de l'aéronef à bord duquel il est embarqué.

Article 202

Tout militaire coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est un officier, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.

Article 203

La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes : - si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ; s'il a déserté étant de service; s'il a déserté avec complot.

Article 204

Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de conflit armé ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à quinze ans. La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de conflit armé. Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est un officier, le maximum de la peine peut être prononcé.

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