Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION II - DE L'ABANDON DE POSTE
Art. 190 à 195 · 6 articles
Article 190
Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de son chef. Sample Imple 40.
Article 191
Tout militaire qui abandonne son poste est puni: - - de quatre jours à deux mois d'emprisonnement; de deux à trois mois d'emprisonnement, si l'abandon a lieu alors qu'il est de faction, de quart ou de veille; de deux mois à trois ans d'emprisonnement, si l'abandon a lieu en période de conflit armé, soit sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence; de la réclusion criminelle de dix à vingt ans, si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. Les peines temporaires prévues ci-dessus sont doublées si le coupable est un officier. Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, tout commandant d'une formation, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire qui, volontairement en cours d'opérations militaires, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, tout militaire qui volontairement provoque l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent.
Article 192
Tout militaire qui, lorsque le navire ou l'aéronef est en danger l'abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues est puni de deux mois à un an d'emprisonnement. S'il est membre de l'équipage, la peine est de un à cinq ans. Si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée.
Article 193
Tout pilote d'un bâtiment ou d'un navire convoyé, coupable d'abandon de ce bâtiment ou ce navire est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ou en cas de danger imminent, la peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement. luple 41.
Article 194
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité : - - le Commandant d'un bâtiment, le pilote d'un aéronef militaire qui, volontairement, en cas de perte de son bâtiment ou aéronef, ne l'abandonne pas le dernier ; le Commandant non pilote qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant l'évacuation des autres personnes embarquées hormis le pilote.
Article 195
Tout commandant d'un navire ou d'un aéronef convoyé ou réquisitionné qui, en cours d'opérations militaires, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres, est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement.