L/2017/037/AN · SECTION II - DE L'ABANDON DE POSTE
Article 193 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Tout pilote d'un bâtiment ou d'un navire convoyé, coupable d'abandon de ce bâtiment ou ce navire est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ou en cas de danger imminent, la peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement. luple 41