Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION I - DE L'INSOUMISSION
Art. 188 à 189 · 2 articles
Article 188
Quiconque, hormis les cas de force majeure, n'arrive : destination trente jours après l'expiration du délai fixé par un ordre régulièrement notifié d'appel ou de rappel à l'activité militaire est insoumis. Est également insoumis, tout engagé ou réengagé volontaire qui n'arrive pas destination dans le même délai de trente jours. En période de conflit armé, les délais ci-dessus sont réduits à dix jours.
Article 189
Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le recrutement des armées de terre, de mer, de l'air et de la Gendarmerie nationale est puni en temps de paix d'un emprisonnement de deux mois à un an. En période de conflit armé, la peine est de deux à dix ans d'emprisonnement. En période de conflit armé, si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée, le tout sans préjudice des dispositions des textes sur les recrutements dans les forces armées.