L/2017/037/AN · SECTION I - DE L'INSOUMISSION
Article 188 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Quiconque, hormis les cas de force majeure, n'arrive : destination trente jours après l'expiration du délai fixé par un ordre régulièrement notifié d'appel ou de rappel à l'activité militaire est insoumis. Est également insoumis, tout engagé ou réengagé volontaire qui n'arrive pas destination dans le même délai de trente jours. En période de conflit armé, les délais ci-dessus sont réduits à dix jours.