L/2017/037/AN · SECTION II - DE L'ABANDON DE POSTE
Article 191 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Tout militaire qui abandonne son poste est puni: - - de quatre jours à deux mois d'emprisonnement; de deux à trois mois d'emprisonnement, si l'abandon a lieu alors qu'il est de faction, de quart ou de veille; de deux mois à trois ans d'emprisonnement, si l'abandon a lieu en période de conflit armé, soit sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence; de la réclusion criminelle de dix à vingt ans, si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. Les peines temporaires prévues ci-dessus sont doublées si le coupable est un officier. Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, tout commandant d'une formation, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire qui, volontairement en cours d'opérations militaires, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, tout militaire qui volontairement provoque l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent.