L/2017/037/AN · PARAGRAPHE 1 - DE LA DESERTION A L'INTERIEUR EN TEMPS DE PAIX
Article 196 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix : - tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil où il était en traitement ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire où il était détenu, six jours après celui de l'absence constatée; tout militaire voyageant isolément dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à la gendarmerie, à un corps ou à un détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment. tout militaire qui sur le territoire de la République se trouve absent, sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, même si le militaire s'est présenté à l'autorité avant l'expiration des délais fixés ci-dessus. Toutefois, le militaire qui n'a pas trois mois de service n'est déserteur qu'après trente jours d'absence. En période de conflit armé, les délais ci-dessus sont réduits de deux tiers.