Code de justice militaire · L/2017/037/AN
PARAGRAPHE 1 - DE LA DESERTION A L'INTERIEUR EN TEMPS DE PAIX
Art. 196 à 197 · 2 articles
Article 196
Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix : - tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil où il était en traitement ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire où il était détenu, six jours après celui de l'absence constatée; tout militaire voyageant isolément dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à la gendarmerie, à un corps ou à un détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment. tout militaire qui sur le territoire de la République se trouve absent, sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, même si le militaire s'est présenté à l'autorité avant l'expiration des délais fixés ci-dessus. Toutefois, le militaire qui n'a pas trois mois de service n'est déserteur qu'après trente jours d'absence. En période de conflit armé, les délais ci-dessus sont réduits de deux tiers.
Article 197
Tout militaire coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement. Emple 42 42 Si le coupable a emporté une arme, des objets d'équipement ou d'habillement ou s'il a emporté un véhicule, un animal ou tout autre objet affecté au service, la peine peut être portée à cinq ans. Si la désertion a eu lieu en période de conflit armé ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement. Dans tous les cas, si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée.