L/2017/037/AN · SECTION VI - DE LA MUTILATION VOLONTAIRE
Article 214 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement inapte au service, soit temporairement, soit définitivement, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni : - en temps de paix, d'un emprisonnement de un à cinq ans ; en période de conflit armé, de cinq à dix ans d'emprisonnement; de la peine prévue à l'alinéa précédent, s'il se trouve sur un territoire en état de siège, en état d'urgence ou en présence de bande armée. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, s'il était en présence de l'ennemi. Si le coupable est un officier, la destitution peut en outre être prononcée. La tentative est punissable.