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Code de justice militaire · L/2017/037/AN

CHAPITRE II - DES INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR OU LE DEVOIR

Art. 216 à 238 · 23 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE LA CAPITULATIONArt. 216 à 217
  • SECTION II - DE LA TRAHISON, DE L'ATTENTAT ET DU COMPLOT MILITAIREArt. 218 à 222
  • SECTION III - DES PILLAGESArt. 223 à 225
  • SECTION IV - DES DESTRUCTIONSArt. 226 à 230
  • SECTION V - DU FAUX, DE LA FALSIFICATION, DES DETOURNEMENTS ET RECEL D'EFFETS MILITAIRESArt. 231 à 233
  • SECTION VI - DE L'USURPATION D'UNIFORME ET DE DECORATION, DE L'USAGE INDU DE SIGNES DISTINCTIFS ET EMBLEMESArt. 234 à 235
  • SECTION VII - DE L'OUTRAGE AU DRAPEAU OU A L'ARMEEArt. 236 à 237
  • SECTION VIII - DE L'INCITATION A COMMETTRE DES ACTES CONTRAIRES AU DEVOIR OU A LA DISCIPLINEArt. 238

SECTION I - DE LA CAPITULATION

Article 216

Tout commandant d'une formation qui, devant l'ennemi, des rebelles ou d'une bande armée, mis en jugement après enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé ou ordonné de cesser le combat ou amené le pavillon sans avoir épuisé tous ses moyens de défense et faire tout ce que lui impose le devoir ou l'honneur, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Si le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine est réduite à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

Article 217

Le commandant d'une formation, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi inférieur ou égal en force, s'abstient alors qu'il n'en est pas empêché par des instructions générales ou des motifs graves, de secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef guinéen ou lipk 46 allié poursuivi ou engagé dans un combat, est puni de la destitution et d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

SECTION II - DE LA TRAHISON, DE L'ATTENTAT ET DU COMPLOT MILITAIRE

Article 218

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, tout militaire ou individu embarqué sur un bâtiment de la marine, un aéronef militaire ou un navire convoyé qui: provoque la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ; sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat ou ramène le pavillon ; occasionne sciemment la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouve.

Article 219

Constitue un attentat, le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Tout militaire coupable d'attentat sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 220

Tout militaire, coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du responsable d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement. Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs du complot. En période de conflit armé ou sur un territoire en état de siège, en état d'urgence ou dans toute circonstance pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef ou s'il a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable, le coupable est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à quinze ans. eye 47 47.

Article 221

Est puni de trois à cinq ans d'emprisonnement, tout militaire guinéen ou au service de la République de Guinée qui, tombé au pouvoir de l'ennemi, s'engage, pour obtenir sa liberté, à ne plus porter les armes contre celui-ci.

Article 222

Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout individu embarqué qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui, l'ayant régulièrement reçu, continue de l'exercer contre l'ordre de ses chefs.

SECTION III - DES PILLAGES

Article 223

Sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix à quinze ans, les auteurs de tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis en bande par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes ou de clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes. S'il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grade, le maximum de la peine est infligé aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade.

Article 224

Quiconque dans une zone d'opération militaire dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort, est puni de un à cinq ans d'emprisonnement. La peine est la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si les faits sont accompagnés de violences ayant aggravé l'état du blessé, naufragé ou malade.

Article 225

Si les pillages ont été commis en temps de conflit armé ou dans une région où l'état de siège ou l'état d'urgence est proclamé ou à l'occasion d'une opération de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

SECTION IV - DES DESTRUCTIONS

Article 226

Est puni de un à trois ans d'emprisonnement, tout militaire, tout pilote ou commandant d'un bâtiment, d'un navire convoyé, d'un aéronef qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, occasionne la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un navire, d'un aéronef d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'installation quelconque ou d'une automobile à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est un officier, il encourt le maximum de cette peine. 48.

Article 227

Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans ou, s'il est officier, de la destitution, tout commandant d'un aéronef ou d'un navire militaire, coupable d'avoir par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un aéronef militaire. :

Article 228

Est puni de trois à cinq ans d'emprisonnement, quiconque volontairement occasionne la destruction, la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive d'une arme ou de tout autre objet mobilier affecté au service des armées même s'il en est propriétaire. Si le coupable est un officier, la destitution peut, en outre, être prononcée. La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en oeuvre d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou si le fait a lieu en période de conflit armé, dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.

Article 229

Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, quiconque, volontairement occasionne la destruction, la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un aéronef ou d'une installation des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, le maximum de la peine de l'alinéa précédent est prononcé. La réclusion criminelle à perpétuité est encourue s'il y a eu mort d'homme ou si l'auteur, membre d'une force navale ou aérienne, pilote ou membre d'équipage d'un bâtiment ou navire convoyé ou d'un aéronef militaire, occasionne volontairement la destruction, la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive du bâtiment, du navire ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.

Article 230

Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque, volontairement, détruit, lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.

SECTION V - DU FAUX, DE LA FALSIFICATION, DES DETOURNEMENTS ET RECEL D'EFFETS MILITAIRES

Article 231

Tout militaire chargé de la tenue d'une comptabilité de deniers ou matières, qui a commis un faux en écritures ou qui a fait usage des faux actes, est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 GNF.

Article 232

Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans : tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment a distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ; tout militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes impropres à la consommation ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés. S'il en résulte pour l'auteur des faits qualifiés ci-dessus de gains ou profits, le tribunal prononce, en outre, leur confiscation. Si le coupable est un officier ou a rang d'officier, il subira, en outre, la destitution. Les infractions visées au présent article sont constatées suivant la procédure prévue par la législation sur les fraudes.

Article 233

Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 2.000.000 à 5.000.000 GNF : - - tout militaire qui détourne ou dissimule les armes, munitions, véhicules, denrées, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion du service; si le coupable est un officier, la destitution peut, en outre, être prononcée; tout militaire ou assimilé coupable, en temps de paix ou en période de conflit armé, de vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné.

SECTION VI - DE L'USURPATION D'UNIFORME ET DE DECORATION, DE L'USAGE INDU DE SIGNES DISTINCTIFS ET EMBLEMES

Article 234

Est puni de deux mois à un an d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui porte publiquement des décorations, médailles, signes distinctifs, uniformes ou costumes nationaux sans en avoir le droit. 50 La même peine est prononcée contre tout militaire ou assimilé qui porte des décorations, médailles ou signes distinctifs étrangers sans y avoir été préalablement autorisé. Quiconque usurpe les insignes ou uniformes militaires nationaux ou étrangers, sans en avoir la qualité, est puni de la même peine. Si cette usurpation est précédée, accompagnée ou suivie de crime, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans. Si l'usage est suivi de la mort, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 235

Est puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement, quiconque, en période de conflit armé dans une zone d'opérations militaires et en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie indûment des signes distinctifs, emblèmes définis et protégés par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens ainsi que des lieux protégés par ces conventions.

SECTION VII - DE L'OUTRAGE AU DRAPEAU OU A L'ARMEE

Article 236

Par outrage au drapeau, il faut entendre: - - le fait pour tout militaire ou assimilé de déchirer, brûler ou détruire, par quelque acte que ce soit, l'emblème national; le fait pour tout militaire ou assimilé d'adopter publiquement et volontairement une attitude de mépris en refusant de rendre les honneurs dus à cet emblème ou de proférer des propos désobligeants à son endroit. Par outrage à l'Armée, il faut entendre toute expression injurieuse dirigée contre les officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées sans indiquer les personnes visées.

Article 237

Est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui commet un outrage au drapeau ou à l'Armée. Si le coupable est un officier, il est puni, en outre, de la destitution.

SECTION VIII - DE L'INCITATION A COMMETTRE DES ACTES CONTRAIRES AU DEVOIR OU A LA DISCIPLINE

Article 238

Tout militaire ou assimilé qui, en temps de paix, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, est puni de deux mois à un an d'emprisonnement. fr 51 Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni d'un emprisonnement de un à deux ans. Lorsque les faits sont commis en période de conflit armé ou sur un territoire en état de siège ou état d'urgence, la peine est d'un emprisonnement de cinq à dix ans. Si les faits sont commis en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

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