Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION III - DES PILLAGES
Art. 223 à 225 · 3 articles
Article 223
Sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix à quinze ans, les auteurs de tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis en bande par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes ou de clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes. S'il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grade, le maximum de la peine est infligé aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade.
Article 224
Quiconque dans une zone d'opération militaire dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort, est puni de un à cinq ans d'emprisonnement. La peine est la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si les faits sont accompagnés de violences ayant aggravé l'état du blessé, naufragé ou malade.
Article 225
Si les pillages ont été commis en temps de conflit armé ou dans une région où l'état de siège ou l'état d'urgence est proclamé ou à l'occasion d'une opération de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.