L/2017/037/AN · SECTION III - DES PILLAGES
Article 225 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Si les pillages ont été commis en temps de conflit armé ou dans une région où l'état de siège ou l'état d'urgence est proclamé ou à l'occasion d'une opération de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.