L/2017/037/AN · SECTION IV - DES DESTRUCTIONS
Article 226 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Est puni de un à trois ans d'emprisonnement, tout militaire, tout pilote ou commandant d'un bâtiment, d'un navire convoyé, d'un aéronef qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, occasionne la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un navire, d'un aéronef d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'installation quelconque ou d'une automobile à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est un officier, il encourt le maximum de cette peine. ере 48