Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION II - DE LA TRAHISON, DE L'ATTENTAT ET DU COMPLOT MILITAIRE
Art. 218 à 222 · 5 articles
Article 218
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, tout militaire ou individu embarqué sur un bâtiment de la marine, un aéronef militaire ou un navire convoyé qui: provoque la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ; sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat ou ramène le pavillon ; occasionne sciemment la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouve.
Article 219
Constitue un attentat, le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Tout militaire coupable d'attentat sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 220
Tout militaire, coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du responsable d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement. Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs du complot. En période de conflit armé ou sur un territoire en état de siège, en état d'urgence ou dans toute circonstance pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef ou s'il a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable, le coupable est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à quinze ans. eye 47 47.
Article 221
Est puni de trois à cinq ans d'emprisonnement, tout militaire guinéen ou au service de la République de Guinée qui, tombé au pouvoir de l'ennemi, s'engage, pour obtenir sa liberté, à ne plus porter les armes contre celui-ci.
Article 222
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout individu embarqué qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui, l'ayant régulièrement reçu, continue de l'exercer contre l'ordre de ses chefs.