L/2017/037/AN · SECTION II - DE LA TRAHISON, DE L'ATTENTAT ET DU COMPLOT MILITAIRE
Article 222 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout individu embarqué qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui, l'ayant régulièrement reçu, continue de l'exercer contre l'ordre de ses chefs.