L/2017/037/AN · SECTION III - DES PILLAGES
Article 223 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix à quinze ans, les auteurs de tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis en bande par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes ou de clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes. S'il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grade, le maximum de la peine est infligé aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade.