L/2017/037/AN · SECTION II - DE LA TRAHISON, DE L'ATTENTAT ET DU COMPLOT MILITAIRE
Article 219 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Constitue un attentat, le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Tout militaire coupable d'attentat sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.