L/2017/037/AN · SECTION II - DE LA TRAHISON, DE L'ATTENTAT ET DU COMPLOT MILITAIRE
Article 218 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, tout militaire ou individu embarqué sur un bâtiment de la marine, un aéronef militaire ou un navire convoyé qui: provoque la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ; sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat ou ramène le pavillon ; occasionne sciemment la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouve.