L/2017/037/AN · SECTION I - DE LA CAPITULATION
Article 217 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Le commandant d'une formation, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi inférieur ou égal en force, s'abstient alors qu'il n'en est pas empêché par des instructions générales ou des motifs graves, de secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef guinéen ou lipk 46 allié poursuivi ou engagé dans un combat, est puni de la destitution et d'un emprisonnement de cinq à dix ans.