L/2017/037/AN · SECTION I - DE LA CAPITULATION
Article 216 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Tout commandant d'une formation qui, devant l'ennemi, des rebelles ou d'une bande armée, mis en jugement après enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé ou ordonné de cesser le combat ou amené le pavillon sans avoir épuisé tous ses moyens de défense et faire tout ce que lui impose le devoir ou l'honneur, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Si le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine est réduite à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.