Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION I - DE LA CAPITULATION
Art. 216 à 217 · 2 articles
Article 216
Tout commandant d'une formation qui, devant l'ennemi, des rebelles ou d'une bande armée, mis en jugement après enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé ou ordonné de cesser le combat ou amené le pavillon sans avoir épuisé tous ses moyens de défense et faire tout ce que lui impose le devoir ou l'honneur, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Si le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine est réduite à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Article 217
Le commandant d'une formation, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi inférieur ou égal en force, s'abstient alors qu'il n'en est pas empêché par des instructions générales ou des motifs graves, de secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef guinéen ou lipk 46 allié poursuivi ou engagé dans un combat, est puni de la destitution et d'un emprisonnement de cinq à dix ans.