Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION IV - DES DESTRUCTIONS
Art. 226 à 230 · 5 articles
Article 226
Est puni de un à trois ans d'emprisonnement, tout militaire, tout pilote ou commandant d'un bâtiment, d'un navire convoyé, d'un aéronef qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, occasionne la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un navire, d'un aéronef d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'installation quelconque ou d'une automobile à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est un officier, il encourt le maximum de cette peine. 48.
Article 227
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans ou, s'il est officier, de la destitution, tout commandant d'un aéronef ou d'un navire militaire, coupable d'avoir par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un aéronef militaire. :
Article 228
Est puni de trois à cinq ans d'emprisonnement, quiconque volontairement occasionne la destruction, la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive d'une arme ou de tout autre objet mobilier affecté au service des armées même s'il en est propriétaire. Si le coupable est un officier, la destitution peut, en outre, être prononcée. La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en oeuvre d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou si le fait a lieu en période de conflit armé, dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.
Article 229
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, quiconque, volontairement occasionne la destruction, la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un aéronef ou d'une installation des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, le maximum de la peine de l'alinéa précédent est prononcé. La réclusion criminelle à perpétuité est encourue s'il y a eu mort d'homme ou si l'auteur, membre d'une force navale ou aérienne, pilote ou membre d'équipage d'un bâtiment ou navire convoyé ou d'un aéronef militaire, occasionne volontairement la destruction, la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive du bâtiment, du navire ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.
Article 230
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque, volontairement, détruit, lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.