L/2017/037/AN · SECTION IV - DES DESTRUCTIONS
Article 229 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, quiconque, volontairement occasionne la destruction, la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un aéronef ou d'une installation des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, le maximum de la peine de l'alinéa précédent est prononcé. La réclusion criminelle à perpétuité est encourue s'il y a eu mort d'homme ou si l'auteur, membre d'une force navale ou aérienne, pilote ou membre d'équipage d'un bâtiment ou navire convoyé ou d'un aéronef militaire, occasionne volontairement la destruction, la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive du bâtiment, du navire ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.