L/2017/037/AN · SECTION IV - DES DESTRUCTIONS
Article 228 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Est puni de trois à cinq ans d'emprisonnement, quiconque volontairement occasionne la destruction, la perte ou la mise hors de service temporaire ou définitive d'une arme ou de tout autre objet mobilier affecté au service des armées même s'il en est propriétaire. Si le coupable est un officier, la destitution peut, en outre, être prononcée. La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en oeuvre d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou si le fait a lieu en période de conflit armé, dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.