Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION V - DU FAUX, DE LA FALSIFICATION, DES DETOURNEMENTS ET RECEL D'EFFETS MILITAIRES
Art. 231 à 233 · 3 articles
Article 231
Tout militaire chargé de la tenue d'une comptabilité de deniers ou matières, qui a commis un faux en écritures ou qui a fait usage des faux actes, est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 GNF.
Article 232
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans : tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment a distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ; tout militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes impropres à la consommation ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés. S'il en résulte pour l'auteur des faits qualifiés ci-dessus de gains ou profits, le tribunal prononce, en outre, leur confiscation. Si le coupable est un officier ou a rang d'officier, il subira, en outre, la destitution. Les infractions visées au présent article sont constatées suivant la procédure prévue par la législation sur les fraudes.
Article 233
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 2.000.000 à 5.000.000 GNF : - - tout militaire qui détourne ou dissimule les armes, munitions, véhicules, denrées, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion du service; si le coupable est un officier, la destitution peut, en outre, être prononcée; tout militaire ou assimilé coupable, en temps de paix ou en période de conflit armé, de vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné.