L/2017/037/AN · SECTION V - DU FAUX, DE LA FALSIFICATION, DES DETOURNEMENTS ET RECEL D'EFFETS MILITAIRES
Article 233 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 2.000.000 à 5.000.000 GNF : - - tout militaire qui détourne ou dissimule les armes, munitions, véhicules, denrées, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion du service; si le coupable est un officier, la destitution peut, en outre, être prononcée; tout militaire ou assimilé coupable, en temps de paix ou en période de conflit armé, de vol au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné.