L/2017/037/AN · SECTION V - DU FAUX, DE LA FALSIFICATION, DES DETOURNEMENTS ET RECEL D'EFFETS MILITAIRES
Article 232 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans : tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment a distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ; tout militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes impropres à la consommation ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés. S'il en résulte pour l'auteur des faits qualifiés ci-dessus de gains ou profits, le tribunal prononce, en outre, leur confiscation. Si le coupable est un officier ou a rang d'officier, il subira, en outre, la destitution. Les infractions visées au présent article sont constatées suivant la procédure prévue par la législation sur les fraudes.