L/2017/037/AN · SECTION VI - DE L'USURPATION D'UNIFORME ET DE DECORATION, DE L'USAGE INDU DE SIGNES DISTINCTIFS ET EMBLEMES
Article 234 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Est puni de deux mois à un an d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui porte publiquement des décorations, médailles, signes distinctifs, uniformes ou costumes nationaux sans en avoir le droit. ере да 50 La même peine est prononcée contre tout militaire ou assimilé qui porte des décorations, médailles ou signes distinctifs étrangers sans y avoir été préalablement autorisé. Quiconque usurpe les insignes ou uniformes militaires nationaux ou étrangers, sans en avoir la qualité, est puni de la même peine. Si cette usurpation est précédée, accompagnée ou suivie de crime, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans. Si l'usage est suivi de la mort, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.