Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION VI - DE L'USURPATION D'UNIFORME ET DE DECORATION, DE L'USAGE INDU DE SIGNES DISTINCTIFS ET EMBLEMES
Art. 234 à 235 · 2 articles
Article 234
Est puni de deux mois à un an d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui porte publiquement des décorations, médailles, signes distinctifs, uniformes ou costumes nationaux sans en avoir le droit. 50 La même peine est prononcée contre tout militaire ou assimilé qui porte des décorations, médailles ou signes distinctifs étrangers sans y avoir été préalablement autorisé. Quiconque usurpe les insignes ou uniformes militaires nationaux ou étrangers, sans en avoir la qualité, est puni de la même peine. Si cette usurpation est précédée, accompagnée ou suivie de crime, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans. Si l'usage est suivi de la mort, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 235
Est puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement, quiconque, en période de conflit armé dans une zone d'opérations militaires et en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie indûment des signes distinctifs, emblèmes définis et protégés par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens ainsi que des lieux protégés par ces conventions.