Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION VII - DE L'OUTRAGE AU DRAPEAU OU A L'ARMEE
Art. 236 à 237 · 2 articles
Article 236
Par outrage au drapeau, il faut entendre: - - le fait pour tout militaire ou assimilé de déchirer, brûler ou détruire, par quelque acte que ce soit, l'emblème national; le fait pour tout militaire ou assimilé d'adopter publiquement et volontairement une attitude de mépris en refusant de rendre les honneurs dus à cet emblème ou de proférer des propos désobligeants à son endroit. Par outrage à l'Armée, il faut entendre toute expression injurieuse dirigée contre les officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées sans indiquer les personnes visées.
Article 237
Est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui commet un outrage au drapeau ou à l'Armée. Si le coupable est un officier, il est puni, en outre, de la destitution.