Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION VIII - DE L'INCITATION A COMMETTRE DES ACTES CONTRAIRES AU DEVOIR OU A LA DISCIPLINE
Art. 238 · 1 article
Article 238
Tout militaire ou assimilé qui, en temps de paix, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs autres militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, est puni de deux mois à un an d'emprisonnement. fr 51 Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni d'un emprisonnement de un à deux ans. Lorsque les faits sont commis en période de conflit armé ou sur un territoire en état de siège ou état d'urgence, la peine est d'un emprisonnement de cinq à dix ans. Si les faits sont commis en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.