Code de justice militaire · L/2017/037/AN
PARAGRAPHE 3 - DU REFUS D'OBEISSANCE
Art. 243 à 245 · 3 articles
Article 243
Est puni de un à deux ans d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui refuse d'obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre légal reçu. La peine peut être portée de un à trois ans si le fait a lieu en période de conflit armé, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence, soit à bord d'un navire ou d'un aéronef.
Article 244
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout militaire ou assimilé qui, commandé pour marcher contre l'ennemi, les rebelles ou une bande armée ou pour tout autre service en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, refuse d'obéir.
Article 245
Est puni de deux mois à cinq ans d'emprisonnement, quiconque au service des forces armées ou employé dans un établissement des forces armées, refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour un service, soit en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, d'un navire ou d'un aéronef. 53.