Code de justice militaire · L/2017/037/AN
PARAGRAPHE 4 - DES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT, DE L'OUTRAGE ENVERS LES SUPERIEURS
Art. 246 à 251 · 6 articles
Article 246
Les violences et voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou assimilé pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies d'un emprisonnement de un à deux ans. Si le coupable est un officier ou si les violences et voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée au maximum. Les violences et voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou assimilé sont considérées comme étant commises pendant le service.
Article 247
Si les violences et voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de un mois à un an. Si le coupable est un officier, la peine peut être portée à deux ans.
Article 248
Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le Code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.
Article 249
Tout militaire ou assimilé qui, pendant le service ou à l'occasion du service outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni d'un emprisonnement de un à deux ans. La peine peut être portée à trois ans d'emprisonnement, si le coupable est un officier ou si les faits ont été commis par un militaire sous les armes. La peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement si les faits ont lieu en période de conflit armé pendant le service, à l'occasion du service ou à bord d'un navire ou d'un aéronef.
Article 250
Lorsque les violences, voies de fait ou outrages sont commis sans que le subordonné ne connaisse la qualité de son supérieur, les pénalités sont de un mois à un an.
Article 251
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 254 du présent code, l'injure entre militaires, entre militaires et assimilés ou entre assimilés, s'ils sont tous du même grade, n'est réprimée pénalement que s'il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi. 4/9 54.