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Code de justice militaire · L/2017/037/AN

SECTION I - DE L'INSUBORDINATION

Art. 239 à 256 · 18 articles

Sommaire

  • PARAGRAPHE 1 - DE LA REVOLTEArt. 239 à 240
  • PARAGRAPHE 2 - DE LA REBELLIONArt. 241 à 242
  • PARAGRAPHE 3 - DU REFUS D'OBEISSANCEArt. 243 à 245
  • PARAGRAPHE 4 - DES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT, DE L'OUTRAGE ENVERS LES SUPERIEURSArt. 246 à 251
  • PARAGRAPHE 5 - DES VIOLENCES OU OUTRAGES A SENTINELLE OU VEDETTEArt. 252 à 254
  • PARAGRAPHE 6 - DU REFUS D'UN SERVICE LEGALEMENT DÛArt. 255 à 256

PARAGRAPHE 1 - DE LA REVOLTE

Article 239

Sont en état de révolte les militaires ou assimilés qui : - étant sous les armes, réunis au nombre de quatre au moins et agissant de concert refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs; réunis au nombre de quatre au moins, dans les mêmes conditions, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs; réunis au nombre de six au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d'armes et refusent à la voix de l'autorité qualifiée de se disperser et de rentrer dans l'ordre.

Article 240

La peine est: - - d'un emprisonnement de six mois à deux ans dans le cas du premier alinéa de l'article précédent; d'un emprisonnement de deux à cinq ans dans le cas du deuxième alinéa ; d'un emprisonnement de cinq à dix ans dans le cas du troisième alinéa. Si la révolte a lieu en période de conflit armé ou sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence, ou à bord d'un navire ou aéronef, la peine peut dans tous les cas être portée à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte. La peine prévue à l'alinéa précédent est également encourue si la révolte a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. eye 52 52.

PARAGRAPHE 2 - DE LA REBELLION

Article 241

Toute attaque, toute résistance avec violences ou voies de fait envers la force armée ou les agents de l'autorité par un militaire ou assimilé est punie : - de deux mois à un an d'emprisonnement si la rébellion a lieu sans arme; de un à trois ans d'emprisonnement si la rébellion a lieu avec arme.

Article 242

Si les faits sont commis par plusieurs militaires, la peine qui leur est applicable est la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans lorsque deux au moins des coupables portent ostensiblement une arme ou lorsque les militaires sont au nombre de huit au moins agissant de concert. Le maximum de la peine est appliqué aux instigateurs ou aux chefs de la rébellion et au militaire le plus élevé en grade.

PARAGRAPHE 3 - DU REFUS D'OBEISSANCE

Article 243

Est puni de un à deux ans d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui refuse d'obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre légal reçu. La peine peut être portée de un à trois ans si le fait a lieu en période de conflit armé, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence, soit à bord d'un navire ou d'un aéronef.

Article 244

Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout militaire ou assimilé qui, commandé pour marcher contre l'ennemi, les rebelles ou une bande armée ou pour tout autre service en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, refuse d'obéir.

Article 245

Est puni de deux mois à cinq ans d'emprisonnement, quiconque au service des forces armées ou employé dans un établissement des forces armées, refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour un service, soit en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, d'un navire ou d'un aéronef. 53.

PARAGRAPHE 4 - DES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT, DE L'OUTRAGE ENVERS LES SUPERIEURS

Article 246

Les violences et voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou assimilé pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies d'un emprisonnement de un à deux ans. Si le coupable est un officier ou si les violences et voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée au maximum. Les violences et voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou assimilé sont considérées comme étant commises pendant le service.

Article 247

Si les violences et voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de un mois à un an. Si le coupable est un officier, la peine peut être portée à deux ans.

Article 248

Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le Code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.

Article 249

Tout militaire ou assimilé qui, pendant le service ou à l'occasion du service outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni d'un emprisonnement de un à deux ans. La peine peut être portée à trois ans d'emprisonnement, si le coupable est un officier ou si les faits ont été commis par un militaire sous les armes. La peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement si les faits ont lieu en période de conflit armé pendant le service, à l'occasion du service ou à bord d'un navire ou d'un aéronef.

Article 250

Lorsque les violences, voies de fait ou outrages sont commis sans que le subordonné ne connaisse la qualité de son supérieur, les pénalités sont de un mois à un an.

Article 251

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 254 du présent code, l'injure entre militaires, entre militaires et assimilés ou entre assimilés, s'ils sont tous du même grade, n'est réprimée pénalement que s'il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi. 4/9 54.

PARAGRAPHE 5 - DES VIOLENCES OU OUTRAGES A SENTINELLE OU VEDETTE

Article 252

Tout militaire ou assimilé coupable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette est punie d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans. Si les violences n'ont pas été commises à main armée mais simplement par un militaire ou assimilé accompagné d'une ou de plusieurs autres personnes, le coupable est puni d'un emprisonnement de un à deux ans. Si les violences ont été commises par un militaire ou assimilé, seul et sans arme, la peine est de six mois à un an d'emprisonnement. Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi, d'une bande armée ou en période de conflit armé ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base, la peine peut être portée à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

Article 253

Tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, outrage une sentinelle ou une vedette en période de conflit armé, est puni de trois mois à un an d'emprisonnement.

Article 254

Tout militaire qui insulte une sentinelle ou une vedette par des gestes ou menaces est puni de quinze jours à trois mois d'emprisonnement.

PARAGRAPHE 6 - DU REFUS D'UN SERVICE LEGALEMENT DÛ

Article 255

Tout commandant militaire régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile qui refuse ou s'abstient de faire agir les forces sous ses ordres, est puni de un à deux ans d'emprisonnement ou de la destitution, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 256

Tout militaire qui refuse ou qui sans excuse légitime omet de se rendre aux audiences de la justice militaire où il est appelé à témoigner est puni d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 GNF ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de refus, si le coupable est un officier, il peut, en outre, être puni de la destitution. Ve 5/2 55.

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