Code de justice militaire · L/2017/037/AN
PARAGRAPHE 1 - DE LA REVOLTE
Art. 239 à 240 · 2 articles
Article 239
Sont en état de révolte les militaires ou assimilés qui : - étant sous les armes, réunis au nombre de quatre au moins et agissant de concert refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs; réunis au nombre de quatre au moins, dans les mêmes conditions, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs; réunis au nombre de six au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d'armes et refusent à la voix de l'autorité qualifiée de se disperser et de rentrer dans l'ordre.
Article 240
La peine est: - - d'un emprisonnement de six mois à deux ans dans le cas du premier alinéa de l'article précédent; d'un emprisonnement de deux à cinq ans dans le cas du deuxième alinéa ; d'un emprisonnement de cinq à dix ans dans le cas du troisième alinéa. Si la révolte a lieu en période de conflit armé ou sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence, ou à bord d'un navire ou aéronef, la peine peut dans tous les cas être portée à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte. La peine prévue à l'alinéa précédent est également encourue si la révolte a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. eye 52 52.