L/2017/037/AN · PARAGRAPHE 4 - DES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT, DE L'OUTRAGE ENVERS LES SUPERIEURS
Article 246 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Les violences et voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou assimilé pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies d'un emprisonnement de un à deux ans. Si le coupable est un officier ou si les violences et voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée au maximum. Les violences et voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou assimilé sont considérées comme étant commises pendant le service.