L/2017/037/AN · TITRE I - DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES
Article 179 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation civique ou la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier, ou un militaire du rang, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime. Toute condamnation à une peine supérieure ou égale à trois mois d'emprisonnement ferme ou une peine supérieure ou égale à deux ans avec sursis, prononcée contre tout militaire, emporte la perte du grade si elle est prononcée pour l'un des délits suivants: vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, corruption, trafic d'influence, abus d'autorité et recel réprimés par le présent code. Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils ou de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer une fonction publique.