L/2017/037/AN · CHAPITRE IV - DES INFRACTIONS AUX CONSIGNES
Article 270 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Au sens du présent code, on entend par : - ennemi toute force militaire non guinéenne contre laquelle l'armée nationale mène des opérations militaires; rebelles tout groupe d'individus hiérarchisé de type militaire qui conteste l'autorité légalement établie et contre lequel sont menées, ou peuvent être menées, des opérations militaires ou de type militaire; en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée : tout individu militaire ou non militaire faisant partie d'une unité ou d'une formation, de l'équipage d'un bâtiment ou d'un navire convoyé ou d'un aéronef pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi, les rebelles ou une bande armée; bande armée : un groupe de plus de deux personnes dont l'une, au moins, est porteur d'arme; navire tout véhicule pouvant se tenir ou se mouvoir dans l'eau ; : aéronef: tout appareil pouvant se soutenir ou se mouvoir dans l'atmosphère bâtiment tout navire armé par la marine nationale ou dont elle a la garde ou l'usage; en tous temps: temps de paix et temps de conflit armé. DISPOSITIONS FINALES