Code de justice militaire · L/2017/037/AN
PARAGRAPHE 1 - DES VOIES DE FAIT ET DE L'OUTRAGE A SUBORDONNE
Art. 257 à 259 · 3 articles
Article 257
Est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement, tout militaire qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, exerce des violences sur un subordonné. Les auteurs des faits visés ci-dessus sont passibles des peines prévues aux dispositions du Code pénal relatives aux coups et blessures et violences volontaires lorsque, de par leurs conséquences, les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée.
Article 258
Est puni de deux à six mois d'emprisonnement, tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, outrage un subordonné sans y avoir été provoqué. La peine est de deux mois à un an d'emprisonnement, si les faits ont lieu pendant le service, à l'occasion du service ou à bord d'un navire ou d'un aéronef.
Article 259
Il n'y a pas d'infraction si les faits visés aux articles précédents sont commis pour rallier des fuyards en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ou pour arrêter le pillage, la dévastation ou le désordre de nature à compromettre la sécurité d'un navire ou d'un aéronef. Si les faits visés aux articles précédents ont lieu sans que le supérieur ne connaisse la qualité de la victime, la peine est de quinze jours à trois mois d'emprisonnement.