Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION II - DE L'ABUS D'AUTORITE
Art. 257 à 261 · 5 articles
PARAGRAPHE 1 - DES VOIES DE FAIT ET DE L'OUTRAGE A SUBORDONNE
Article 257
Est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement, tout militaire qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, exerce des violences sur un subordonné. Les auteurs des faits visés ci-dessus sont passibles des peines prévues aux dispositions du Code pénal relatives aux coups et blessures et violences volontaires lorsque, de par leurs conséquences, les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée.
Article 258
Est puni de deux à six mois d'emprisonnement, tout militaire qui, par quelque moyen que ce soit, outrage un subordonné sans y avoir été provoqué. La peine est de deux mois à un an d'emprisonnement, si les faits ont lieu pendant le service, à l'occasion du service ou à bord d'un navire ou d'un aéronef.
Article 259
Il n'y a pas d'infraction si les faits visés aux articles précédents sont commis pour rallier des fuyards en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ou pour arrêter le pillage, la dévastation ou le désordre de nature à compromettre la sécurité d'un navire ou d'un aéronef. Si les faits visés aux articles précédents ont lieu sans que le supérieur ne connaisse la qualité de la victime, la peine est de quinze jours à trois mois d'emprisonnement.
PARAGRAPHE 2 - DE L'ABUS DU DROIT DE REQUISITION
Article 260
Est puni de deux à six mois d'emprisonnement, tout militaire qui abuse de ses pouvoirs en matière de réquisition ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies. Tout militaire qui exécute une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni de un à trois ans d'emprisonnement. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonnement si cette réquisition est exercée avec violence. Les peines prévues par le présent article sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné. 47 56 S'il est un officier, la destitution peut en outre, être prononcée.
PARAGRAPHE 3 - DE LA CONSTITUTION ILLEGALE D'UNE JURIDICTION REPRESSIVE
Article 261
Tout militaire qui établit ou maintient illégalement une juridiction répressive est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait des détentions subies ou de l'exécution des sentences prononcées.