Code de justice militaire · L/2017/037/AN
CHAPITRE IV - DES INFRACTIONS AUX CONSIGNES
Art. 262 à 273 · 12 articles
Article 262
Par consigne, il faut entendre notamment toutes mesures prohibitives, interdictions ou instructions formelles données aux militaires ou assimilés.
Article 263
Est puni de deux à six mois d'emprisonnement, tout militaire qui viole une consigne générale ou une consigne qu'il a personnellement reçue mission d'exécuter ou de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire. La peine peut être portée de six mois à deux ans, si le fait est commis soit en période de conflit armé, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence, soit en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, soit lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'un navire ou d'un aéronef est en cause.
Article 264
Est puni de quatre à soixante jours d'emprisonnement, tout militaire coupable de sommeil en faction sans préjudice de sanctions disciplinaires. Si le militaire, bien qu'étant à son poste, est trouvé endormi, il est puni de un à trois mois d'emprisonnement. Tout militaire qui, étant de faction ou de vedette, est trouvé endormi, est puni de deux à six mois d'emprisonnement. La peine est de six mois à deux ans d'emprisonnement s'il était sur un territoire en période de conflit armé ou en état d'urgence ou de siège et de deux à cinq an d'emprisonnement si le militaire de faction ou de vedette était en présence de l'ennemi ou de rebelles. 57 57.
Article 265
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout militaire qui, volontairement ne remplit pas une mission dont il est chargé, si cette mission est relative à des opérations de guerre contre l'ennemi, les rebelles ou une bande armée. Si la mission est manquée par négligence, le coupable est puni de un à trois ans d'emprisonnement, et s'il est un officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
Article 266
Les peines prévues au deuxième alinéa de l'article précédent sont applicables à tout militaire qui, par négligence: - se laisse surprendre par l'ennemi, les rebelles ou une bande armée ; se sépare de son chef en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, du bâtiment, du navire ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué; est la cause de la prise par l'ennemi, les rebelles ou une bande armée, du bâtiment, du navire ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.
Article 267
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout responsable de force navale ou de bâtiment qui, en violation de ses obligations professionnelles, s'abstient volontairement de porter assistance ou secours à tout bâtiment ou navire en détresse qu'il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours sans risque actuel et sérieux pour lui ou pour les tiers. Tout responsable de navire guinéen, sous peine des sanctions prévues à l'alinéa précédent, a la même obligation à l'égard des bâtiments en détresse.
Article 268
Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout commandant d'un bâtiment de la marine militaire, tout pilote d'un aéronef militaire en vol qui, volontairement et en violation des consignes reçues, en cas de perte de son bâtiment ou de son aéronef, ne l'abandonne pas le dernier. Est puni de la même peine, le commandant non pilote d'un aéronef ou d'un bâtiment militaire qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef ou bâtiment avant l'évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote. 58.
Article 269
Tout pilote d'un aéronef ou d'un bâtiment convoyé ou réquisitionné et qui, en période de conflit armé ou au cours d'opérations de guerre, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres, est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans. DISPOSITIONS COMMUNES.
Article 270
Au sens du présent code, on entend par : - ennemi toute force militaire non guinéenne contre laquelle l'armée nationale mène des opérations militaires; rebelles tout groupe d'individus hiérarchisé de type militaire qui conteste l'autorité légalement établie et contre lequel sont menées, ou peuvent être menées, des opérations militaires ou de type militaire; en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée : tout individu militaire ou non militaire faisant partie d'une unité ou d'une formation, de l'équipage d'un bâtiment ou d'un navire convoyé ou d'un aéronef pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi, les rebelles ou une bande armée; bande armée : un groupe de plus de deux personnes dont l'une, au moins, est porteur d'arme; navire tout véhicule pouvant se tenir ou se mouvoir dans l'eau ; : aéronef: tout appareil pouvant se soutenir ou se mouvoir dans l'atmosphère bâtiment tout navire armé par la marine nationale ou dont elle a la garde ou l'usage; en tous temps: temps de paix et temps de conflit armé. DISPOSITIONS FINALES.
Article 271
Le présent code est applicable à tout militaire ou assimilé, guinéen ou étranger, dans les cas et situations qu'il prévoit.
Article 272
Sont abrogées, les dispositions de la loi n° 002/CNT/2012 portant Code de justice militaire. We 59.
Article 273
La présente loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat. Pour la Plénière Conakry, le 31 MAY 2017 Le Secrétaire de Séance Le Président de Séance, Troisième Secrétaire Parlementaire Président de l'Assemblée Nationale Assemblés Nationale 0 36 Scrétaire Parlementaire 414 oblique de Guinée BF:" Bakary DIAKITE ASSEMBLEE Biancull NATIONALE RESIDEN REPUBLIC Claude Kory KONDIANO QUE DE GU * 60 60.