L/2017/037/AN · TITRE I - DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES
Article 183 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés, n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de deux à quinze jours pour une contravention et de six jours à 38 six mois pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement. La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.