Code de justice militaire · L/2017/037/AN
TITRE I - DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES
Art. 173 à 186 · 14 articles
Article 173
Sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun, et notamment de ceux qui sont contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales, sont punies conformément aux dispositions du présent livre, les infractions d'ordre militaire visées aux articles 174 à 186 du présent code.
Article 174
Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions militaires prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun. Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun.
Article 175
Le tribunal militaire peut également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.
Article 176
La destitution entraîne la perte du grade et du droit de porter les insignes et l'uniforme. Elle a, en ce qui concerne le droit à l'obtention et à la jouissance d'une pension, les effets prévus par la législation des pensions militaires. La destitution prévue pour les officiers est applicable aux sous-officiers de carrière et aux militaires servant sous contrat. hel 37.
Article 177
Si l'infraction est passible d'une peine criminelle, la destitution peut être prononcée à titre complémentaire même si, par suite de l'admission de circonstances atténuantes, la peine principale est l'emprisonnement.
Article 178
La peine de perte du grade entraîne les mêmes effets que la destitution, sans préjudice des droits à pension ou à récompense pour services antérieurs. Elle est applicable aux officiers et, dans tous les cas où elle est prévue pour ceux-ci, aux sous-officiers de carrière et aux militaires servant sous contrat.
Article 179
Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation civique ou la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier, ou un militaire du rang, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime. Toute condamnation à une peine supérieure ou égale à trois mois d'emprisonnement ferme ou une peine supérieure ou égale à deux ans avec sursis, prononcée contre tout militaire, emporte la perte du grade si elle est prononcée pour l'un des délits suivants: vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, corruption, trafic d'influence, abus d'autorité et recel réprimés par le présent code. Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils ou de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer une fonction publique.
Article 180
Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent, entraine de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux mentionnés au même article et la révocation, s'ils sont commissionnés.
Article 181
Quand la peine prévue est la destitution, le tribunal peut appliquer la peine de la perte du grade.
Article 182
Pour les prisonniers de guerre et les personnes étrangères aux armées, la destitution et la perte du grade prononcées à titre principal sont remplacées par un emprisonnement de un à cinq ans.
Article 183
Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés, n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de deux à quinze jours pour une contravention et de six jours à 38 six mois pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement. La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.
Article 184
Les infractions aux règlements relatifs à la discipline sont laissées à la répression de l'autorité militaire et punies de sanctions disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives de liberté ne peuvent excéder soixante jours. L'échelle des sanctions disciplinaires est fixée par le règlement de discipline générale dans l'armée.
Article 185
En période de conflit armé, lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par le présent code, même quand des circonstances atténuantes ont été accordées, en aucun cas une peine d'amende ne peut être substituée à une peine d'emprisonnement.
Article 186
Les lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu ne peuvent être invoqués comme cause d'irresponsabilité. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.