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Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre II

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

TITRE II - ORGANISATION DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 83 à 215 · 133 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALESArt. 83 à 84
  • CHAPITRE II - LE CONSEIL COMMUNALArt. 85 à 130
  • CHAPITRE III - L'EXÉCUTIF COMMUNALArt. 131 à 158
  • CHAPITRE IV - LA REGIONArt. 159 à 215

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 83

La Collectivité locale regroupe au moins 5 000 habitants (pour les Communes) et 500.000 habitants (pour les Régions) d'une ou de plusieurs localités contiguës, unis par un sentiment de solidarité qui résulte du voisinage. Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 84

Les organes de chaque Collectivité locale se composent d'un organe délibérant, appelé Conseil de la Collectivité locale, et d'un organe exécutif. Le Conseil de la Collectivité locale est composé des Conseillers élus et en fonction. Il est appelé «Conseil Régional» dans les Régions, et «Conseil Communal» dans les Communes et «Conseil Local » sans distinction de type de Collectivité. L'exécutif de la Collectivité locale est constitué de l'autorité exécutive locale et de ses adjoints. Le pouvoir exécutif local est exercé par le Président du Conseil Local; il est appelé << Président du Conseil Régional » dans les Régions et « Maire >> dans les Communes, et «Autorité exécutive locale>> sans distinction de type de Collectivité. L'autorité exécutive locale est assistée d'adjoints dans l'exercice de ses fonctions. Les membres de l'exécutif local sont élus parle Conseil conformément au Code Electoral et de la présente Loi.

CHAPITRE II - LE CONSEIL COMMUNAL

Article 85

Le Conseil de la Commune représente la population

• qui l'a élu et exerce ses attributions au nom de cette population.

Article 86

Le nombre des membres du Conseil Communal est fixé conformément au tableau ci-après: Population de la Commune Jusqu'à 10 000 habitants De 10 001 à 20 000 habitants De 20 001 à 40 000 habitants De 40 001 à 70 000 habitants De 70 001 à 100.000 habitants De 100 001 à 150 000 habitants De 150 001 à 200 000 habitants Plus de 200 000 habitants Nombre de membres du Conseil Communal 11 Conseillers 17 Conseillers 23 Conseillers 29 Conseillers 33 Conseillers 37 Conseillers 41 Conseillers 45 Conseillers Toutefois, le nombre de Conseillers ne peut excéder quarante cinq (45).

SECTION 1 - Election et prise de fonction des membres du

Article 87

Ont droit de vote aux élections communales, tous les citoyens remplissant les conditions suivantes : 1)être citoyen guinéen; 2)avoir atteint l'âge de dix-huit (18) ans révolus; 3)avoir son domicile sur le territoire de la Collectivité locale; 4)jouir de toutes ses facultés mentales; 5)n'avoir pas été déchu de ses droits civiques par un jugement du Tribunal. Toute personne réunissant toutes les conditions énumérées à l'alinéa précédent et résidant sur le territoire de la Commune depuis au moins six (6) mois est recensée d'office comme électeur au niveau communal.

Tout nouveau résident d'une Commune peut s'y faire recenser dès son installation sur le territoire de celle-ci en se présentant au bureau du Conseil Communal muni des documents apportant la preuve qu'il réunit les conditions énumérées au premier alinéa et qu'il n'est plus résident d'une autre Commune. Sont admis en preuve de nonrésidence les copies conformes de déclaration de départ adressées à l'autorité exécutive Communale de l'ancienne localité de résidence, ainsi que les attestations de quittance finales de toute obligation fiscale liée à l'ancien lieu de résidence.

Article 88

Les membres des Conseils Communaux sont élus suivant les dispositions du Code Electoral pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable. Ils prennent fonction lors de la première séance du Conseil.

Article 89

Lorsque le Conseil d'une Commune a perdu, pour quelque cause que ce soit, le tiers (1/3) au moins de ses membres, il est tenu une élection partielle afin de remplacer les Conseillers manquants. Ces élections partielles sont tenues suivant les dispositions du Code Electoral. Elles ont lieu dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la dernière vacance. Dans le même délai des élections ont lieu en cas de dissolution du Conseil ou de démission de l'ensemble de ses membres.

SECTION 2 - Eligibilité, inéligibilité et incompatibilité

Article 90

Sont éligibles au Conseil Communal tous les citoyens résidant sur le territoire de la Commune ou y exerçant principalement leur activité professionnelle, qui:

- sont âgés de vingt un (21) ans révolus;

-jouissent pleinement de leurs droits civiques et;

- ne sont pas visés par les articles 87, 88 et 89 de la présente Loi.

Article 91

Ne peuvent être élus Conseillers d'une Commune tous ceux qui se trouvent dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité. Ce sont entre autres:

1) les individus privés du droit électoral;

2) ceux qui sont placés sous le coup de la Justice;

3) ceux qui sont secourus par les budgets de la Commune, le budget de l'Etat ou les ceuvres sociales;

4) ceux qui ont fait l'objet de condamnation pour crime ou pour délit (vols, détournement de deniers publics, etc.);

5) les étrangers non naturalisés;

6) les Conseillers déclarés démissionnaires d'office lors du mandat précédent en vertu de l'article 97 ou révoqués en vertu de l'article 78 de la présente Loi.

Article 92

Ne sont pas éligibles pendant la durée de leur service, les militaires et assimilés de tous grades en activité de service. Ne sont pas également éligibles pendant l'exercice de leurs fonctions:

1) Les Inspecteurs Généraux d'Etat et leurs Adjoints;

2) Les Magistrats des Cours et Tribunaux;

3) Les Gouverneurs, Les Préfets, les Secrétaires Généraux de Préfecture, les Sous-préfets, leurs Adjoints et les Fonctionnaires du Ministère de l'Administration du Territoire;

4) Les membres du personnel de la Commune ou de la Fonction Publique de l'Etat affectés dans la Commune, exerçant l'une des fonctions de payeur, de trésorier, de percepteur, de receveur ou d'Administrateur de la Commune, ainsi que leurs Adjoints;

Article 93

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions:

1) les Ingénieurs et leurs préposés chargés d'un service de la Commune ainsi que ses agents voyers;

2) les Comptables des deniers de la Commune, ainsi que ses Chefs de service de l'Assiette et du Recouvrement;

3) les agents de tous ordres employés à la recette de la Commune;

4) les agents salariés de la Commune, à moins de démission volontaire et à l'exception de ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne perçoivent de la Commune qu'une indemnité en raison de services ponctuels qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette fonction.

Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires de la Commune lorsqu'ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d'intérêt vis-à-vis de la Commune.

Article 94

Le mandat de Conseiller de la Commune est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles 91, 92 et 93 de la présente Loi. Les Conseillers d'une Commune nommés aux fonctions visées aux articles 91, 92 et 93 de la présente Loi postérieurement à leur élection, auront à partir de la date de leur nomination, un délai de sept (07) jours pour opter entre l'acceptation de l'emploi et la conservation du mandat. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques et à l'autorité de tutelle, ils seront réputés avoir opté pour l'acceptation dudit emploi.

Article 95

Les Candidatures aux élections communales sont présentées conformément aux dispositions du Code Electoral.

Article 96

Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils Communaux à la fois.

SECTION 3 - Démission, suspension et destitution des

Article 97

La démission d'un ou plusieurs membres du Conseil Communal est adressée à l'autorité exécutive de la Commune. L'autorité exécutive communale en informe immédiatement le représentant de l'Etat. La démission est définitive dès sa réception par le représentant de l'Etat.

Article 98

Tout membre du Conseil Communal absent à plus de trois (03) séances ordinaires consécutives du Conseil sans empêchement justifié peut être déclaré démissionnaire par ce Conseil qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat. Le membre ainsi déclaré démissionnaire d'office peut faire recours administratif avant de demander l'annulation de la décision auprès de la Cour Suprême statuant en matière de recours pour excès de pouvoir (REP). Le membre ainsi démissionnaire d'office ne peut être réélu, sauf en cas d'annulation de la décision de démission par la Cour Suprême.

Article 99

La Démission d'office ou la destitution d'un membre du Conseil Communal ne peut être prononcée qu'en vertu des dispositions des articles 78, 79, 97 et 98 de la présente Loi.

SECTION 4 - Démission et dissolution du Communal

Article 100

Le Conseil Communal ne peut être dissout qu'en vertu de l'article 80 de la présente Loi.

Article 101

En cas de dissolution du Conseil Communal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsque des élections communales ne peuvent être tenues par suite de troubles graves empêchant le fonctionnement, une Délégation Spéciale remplit les fonctions du Conseil.

Article 102

Les membres de la Délégation Spéciale sont nommés par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales, sur proposition du représentant de l'Etat dans la Collectivité locale concernée parmi les citoyens résidents de la localité dans un délai de huit (08) jours, à compter de la dissolution définitive du Conseil, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de tenir les élecions, conformément aux dispositions de l'article 101 de la présente Loi. Le Président et le Vice-président sont désignés par le même Arrêté du Ministre. Le Président, ou à défaut le Vice-président, remplit les fonctions de l'autorité exécutive. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau Conseil.

Article 103

Le nombre des membres qui composent la Délégation Spéciale est fixé à sept (7) dans les Communes où la population ne dépasse pas 40 000 habitants. Ce nombre peut être porté jusqu'à onze (11) dans les Communes d'une population supérieure.

Article 104

Les pouvoirs de la Délégation Spéciale sont limités aux actes de pure administration courante. La Délégation Spéciale ne peut engager les finances de la Commune au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant, sauf lorsque son mandat débuté durant le cours d'un exercice se termine durant l'exercice suivant..

Lorsque le mandat d'une Délégation Spéciale s'étend sur plus d'un exercice budgétaire, elle est alors autorisée à engager les finances de la Commune à raison d'un douzième (1/12) des prévisions budgétaires de l'exercice durant lequel elle a débuté son mandat, pour chaque mois ou portion de mois durant lequel son mandat s'étend sur l'exercice suivant. Elle ne peut ni préparer le budget de la Commune, ni examiner les comptes de l'Ordonnateur ou du Receveur, ni modifier le personnel de la Collectivité, leur affectation, leur rémunération ou leurs conditions de travail.

Article 105

Lorsque le Conseil Communal a été dissout ou que, par application de l'article 103, une Délégation Spéciale a été nommée, il est procédé à l'élection d'un nouveau Conseil Communal dans les six (06) mois, à compter de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois (3) mois qui précèdent le renouvellement général des Conseils Communaux dans l'impossibilité de tenir des élections à l'expiration de ce délai. Les fonctions de la Délégation Spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil Communal est reconstitué.

SECTION 5 - Attributions du Conseil Communal

Article 106

Le Conseil Communal règle par ses délibérations les affaires de la Commune. Il prend des Décisions sur tous les objets couverts par les domaines de compétence de la Commune, ainsi que toutes les Décisions nécessaires au bon fonctionnement des services dont la gestion lui a été transférée par l'Etat. Les Décisions du Conseil Communal ne sont applicables que sur le territoire de la Collectivité locale concernée. Le Conseil Communal est tenu de donner son avis toutes les fois que cet avis est requis par les Lois et Règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat. Le Conseil Local est obligatoirement appelé à donner son avis préalable sur:

1) le changement d'affectation d'un immeuble bâti ou non bâti du domaine privé de l'Etat;

2) les projets d'alignement et de nivellement de grande voirie à l'intérieur du territoire de la Collectivité, ainsi que les plans directeurs d'urbanisme à l'occasion de leur établissement ou de leur révision conformément aux Lois et Règlements en vigueur;

3) la tranche locale du Plan National de Développement;

4) tous les projets concernant des investissements publics à caractère Régional ou National à réaliser sur le territoire de la Collectivité locale;

5) l'allocation à la Commune ou à un service public de la Collectivité locale, par l'Etat ou par toute personne physique ou morale, de secours ou de subvention de quelque nature que ce soit.

Article 107

Lorsque le Conseil Communal, régulièrement requis ou convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.

Article 108

Le Conseil Communal vote le budget et arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par l'autorité exécutive communale, conformément aux dispositions des articles 445 à 452 de la présente Loi. Il entend, débat et arrête les comptes de gestion du receveur, sauf règlement définitif, conformément aux dispositions des articles 555 et 556 de la présente Loi.

Article 109

Le Conseil Communal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions de la présente Loi et des textes et règlements régissant ces organismes.

SECTION 6 - Principe de fonctionnement du Conseil

Article 110

Le Conseil Communal se réunit en session ordinaire au moins une (1) fois par trimestre. Après le renouvellement général des Conseils Communaux, la première réunion se tient de plein droit le jour suivant celui du scrutin à l'issue duquel le Conseil a été élu. Cette réunion doit être présidée par l'autorité de tutelle ou son représentant. Chaque Conseil Communal établit son règlement intérieur qui doit être approuvé par l'autorité de tutelle.

Article 111

L'autorité exécutive communale peut réunir le Conseil en session extraordinaire chaque fois qu'elle le juge nécessaire. Elle est tenue de le convoquer dans un délai maximal de trente (30) jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat, ou par la moitié des membres en exercice.

Article 112

Toute convocation du Conseil Communal est faite par l'autorité exécutive communale. Elle indique les questions proposées à l'ordre du jour. Cette convocation est mentionnée au registre des délibérations et affichée; elle doit être publiée ou diffusée par tout autre moyen. Elle est adressée aux Conseillers de la Collectivité par écrit et à domicile avec accusé de réception.

Article 113

La convocation est adressée aux Conseillers trois (3) jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par l'autorité exécutive communale, sans pouvoir être toutefois inférieur à un (01) jour franc. L'autorité exécutive communale en rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil Communal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Article 114

Tout membre du Conseil Communal a le droit d'être informé des affaires de cette collectivité qui font l'objet de délibérations.

Article 115

Le Conseil Communal est présidé par l'autorité exécutive locale ou, à défaut, par l'un de ses adjoints. Dans les séances où le compte administratif de l'Ordonnateur est débattu, le Conseil Communal élit son président pour la durée du débat. Dans ce cas, l'autorité exécutive communale peut, même s'il n'est plus en fonction, participer à la discussion, mais il doit se retirer au moment de la délibération.

Article 116

Le Secrétariat du Conseil est assuré par le Secrétaire Général de la Commune. En cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier l'autorité exécutive communale peut désigner toute autre personne pour assurer le secrétariat des séances du Conseil.

Article 117

Le président de la séance du Conseil Communal assure seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou faire arrêter tout individu qui trouble l'ordre et dresser procès-verbal aux fins de poursuite. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur ou le juge de paix compétent en est saisi dans les 24 heures.

Article 118

Le Conseil Communal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article 113, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil Communal est à nouveau convoqué à cinq (05) jours francs au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Article 119

Les séances du Conseil Communal sont normalement publiques. Nonobstant les dispositions des articles 52, 143, 253 et 551, le Conseil peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents, qu'il se réunit à huis clos à la demande d'un tiers des membres présents ou de l'autorité exécutive communale. Sans préjudice des pouvoirs que l'autorité exécutive communale tient de l'article 117, les séances publiques peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Article 120

L'ordre du jour de toute séance publique du Conseil Communal doit comporter un temps de parole aux citoyens de la localité. La durée de cette période est déterminée lors de l'adoption de l'ordre du jour; elle ne peut en aucun cas être inférieure à deux (2) heures de la durée totale de la séance.

Article 121

Durant les séances du Conseil Communal, seuls les Conseillers ont droit de parole en-dehors de la période de parole au public, à l'exception des personnes ressources invitées du Conseil appelés à lui faire rapport ou à lui présenter des informations concernant les questions débattues. Ces invitations doivent être portées à l'ordre du jour.

Article 122

Le premier point débattu par le Conseil en séance est l'ordre du jour. Le Conseil adopte l'ordre du jour conformément aux dispositions du présent article et règlement intérieur. Tout Conseiller a le droit de demander un amendement à l'ordre du jour de la séance d'une question ayant trait aux affaires de la Collectivité locale. Lorsqu'une demande d'amendement à l'ordre du jour ne peut être satisfaite lors de la séance au cours de laquelle est faite la demande, la question faisant l'objet de la demande est obligatoirement reportée à l'ordre du jour de la séance ordinaire suivante.

Article 123

Les Décisions issues des délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Seuls les Conseillers élus et en fonction ont droit de vote au sein du Conseil Communal. Chaque Conseiller dispose d'une voix au sein du Conseil. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante lors des votes du Conseil. Dans les cas de l'élection, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative et à égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article 124

Le vote au sein du Conseil Communal peut avoir lieu au scrutin public ou au scrutin secret. Le mode de vote habituel est le scrutin public. Il est voté au scrutin secret:

1) chaque fois que le tiers au moins des membres présents le réclame;

2) lors de tous les scrutins de nomination, de suspension ou de révocation.

Article 125

Un Conseiller empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix une procuration de voter en son nom. La procuration permet à son détenteur de voter en lieu et place de l'absent pour toutes les décisions prises par le Conseil pendant la durée de sa validité. Un même Conseiller ne peut être porteur que d'une seule procuration. Celle-ci est toujours révocable. Elle ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Le Conseiller absent à plus de trois séances consécutives ne peut plus donner mandat de voter.

Article 126

Les délibérations du Conseil Communal sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix. Elles sont signées par tous les Conseillers présents à la séance, ou mention y est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Article 127

Le Secrétaire dresse un procès-verbal de chaque séance du Conseil Communal. Les procès-verbaux des séances sont inscrits par ordre chronologique sur un registre coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance. Ils sont signés par tous les Conseillers présents à la séance, ou mention y est faite de la cause qui les a empêchés de signer. lis doivent indiquer:

1) le nombre de Conseillers Communaux en exercice à la date de la séance;

2) la date de convocation du Conseil Communal;

3) les noms des membres présents à la séance;

4) les noms des conseillers absents, excusés ou démissionnaires.

Article 128

Le compte-rendu de la séance du Conseil Communal est affiché à la porte du siège du Conseil dans un délai de huit (08) jours et publié dans les principaux lieux publics (marchés, mosquées ou églises, centres culturels, lycées, établissements de formation d'adultes, bibliothèques, etc.). Ce compte-rendu peut aussi être publié par voie de bulletin ou dans les Journaux, ou diffusé par tout moyen de communication orale ou audiovisuelle.

Article 129

Tout citoyen ou contribuable de la Commune, qu'il soit personne physique ou morale, a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des séances du Conseil Communal, des budgets de la Collectivité locale, de ses comptes et des Arrêtés de son autorité exécutive à ses frais. Les dispositions du présent article s'appliquent aux services publics des Collectivités locales et aux procès-verbaux de leurs Conseils d'Administration.

Article 130

Le Conseil Communal peut constituer si nécessaire, au cours de chaque séance, des commissions temporaires ou permanentes chargées d'étudier les questions soumises au Conseil, soit par l'un de ses membres, soit par des citoyens ou des groupes de citoyens, soit par les services administratifs de la collectivité ou de l'Etat, soit par une ou plusieurs autres Collectivités locales. Ces Commissions sont composées de Conseillers. Elles rendent compte au Conseil et n'ont aucun pouvoir de décision. La Décision de création d'une commission en nomme le président et détermine:

1) si la commission doit siéger à huis clos, en commission restreinte, en séances publiques ou en conférence inter collectivités;

2) l'étendue de son pouvoir de consultation d'experts ou de citoyens.

Les Services administratifs de la Commune sont à la disposition des commissions, sous la coordination de l'autorité exécutive locale ou de son délégué. La composition et le mandat d'une commission peuvent en tout temps être modifiés par Décision du Conseil en séance.

CHAPITRE III - L'EXÉCUTIF COMMUNAL

Article 131

Il y a, dans chaque Commune, un exécutif composé d'une autorité communale et d'un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du Conseil Communal. L'autorité exécutive de la Commune est le Maire. L'exécutif de la Commune est chargé d'exécuter les Décisions issues des délibérations du Conseil. Les membres de l'exécutif de la Commune exercent leurs fonctions au nom de la Collectivité. Ils en sont redevables devant le Conseil et devant la population de la Collectivité. L'autorité exécutive Communale et ses adjoints résident obligatoirement sur le territoire de la Commune.

SECTION 1 - Election, mandat et cessation de fonction

Article 132

L'exécutif de la Commune est élu par le Conseil Communal parmi ses membres. La Session pour l'élection de l'exécutif du Conseil Communal est convoquée par Arrêté de l'autorité de tutelle. La convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.

Article 133

Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité de la Commune, de l'assiette, du recouvrement et du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent exercer les fonctions d'autorité exécutive communale ou d'adjoints. La même incompatibilité est opposable aux chefs de services régionaux et préfectoraux des administrations financières. Elle est également opposable, dans toutes les Communes de la région où ils sont affectés, aux trésoriers payeurs généraux et aux Chefs des Services Régionaux des Administrations financières.

Article 134

Nul ne peut exercer la fonction d'autorité exécutive communale s'il n'est âgé de vingt et un (21) ans révolus et ne sait lire et écrire en français. Les membres du personnel employé par l'autorité exécutive communale ou par la Commune ne peuvent exercer les fonctions d'adjoints.

Article 135

Dès sa première session, le Conseil Communal élit l'autorité exécutive communale et les adjoints parmi ses membres. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est tenu autant de scrutins que de postes à pourvoir. Si après le premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article 136

La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection de l'exécutif est présidée par le plus âgé des membres non candidat à l'exécutif communal. Pour toute élection aux postes vacants au niveau du Conseil de la Commune, les membres du Conseil sont convoqués dans les formes prescrites par l'article 113 de la présente Loi. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le Conseil Communal.

Si, après les élections complémentaires mentionnées à l'alinéa précédent, de nouvelles vacances se produisent avant la tenue de la première séance, le Conseil Communal procède néanmoins à l'élection de l'exécutif, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un (1) mois à dater de la dernière vacance. Lorsqu'une Commune doit avoir plusieurs adjoints, il est procédé à leur élection par scrutins successifs pour chacun des adjoints. Ils prennent rang dans l'ordre de leur élection. Le nombre d'adjoints par Commune est fixé comme suit:

1) Communes de 5.000 à 20.000 habitants: 2 adjoints

2) Communes de 20.001 à 40.000 habitants: 3 adjoints

3) Communes de 40.001 à 150 000 habitants: 4 adjoints

4) Communes plus de 150.001 à 200.000 habitants: 5 adjoints Dans des Communes de populations supérieures, il y a un adjoint de plus par tranche de 50.000 habitants sans que le nombre des adjoints ne dépasse sept (07).

Lorsqu'une place d'adjoint devient vacante, celui qui occupe le rang suivant prend cette place. Il en est ainsi du remplacement de cet adjoint et de tous les autres adjoints qui le suivent dans l'ordre du tableau. Le nouvel adjoint élu par le Conseil occupe le dernier rang.

Article 137

L'autorité exécutive communale et les adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil Communal. Toutefois, en cas de remplacement au sein de l'exécutif en cours de mandat du Conseil, les pouvoirs des nouveaux membres de l'exécutif expirent avec ceux du Conseil qui les a élus.

Article 138

Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une partie du territoire de la Commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du Conseil. Le poste d'adjoint spécial est supprimé dans les mêmes formes si les circonstances qui ont motivé son institution disparaissent.

Article 139

Les résultats des élections de l'autorité exécutive communale et des adjoints sont rendus publics, par voie d'affiche, dans les vingt-quatre (24) heures.

Article 140

L'élection de l'autorité exécutive communale et des adjoints peut être frappée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections communales.

Article 141

La démission volontaire de l'autorité exécutive communale ou d'un adjoint est définitive lorsqu'elle est adressée au Conseil et au représentant de l'Etat. La démission volontaire de la fonction d'autorité exécutive locale ou d'adjoint n'entraîne pas la démission de la fonction de Conseiller. L'autorité exécutive communale et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Article 142

En cas d'annulation définitive des élections, de découverte postérieure d'une cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité, de démission volontaire, de suspension ou de révocation, l'autorité exécutive communale cède immédiatement ses pouvoirs à son premier adjoint, et les adjoints aux membres du Conseil Communal dans l'ordre du tableau.

Article 143

Les membres de l'exécutif d'une Commune peuvent être suspendus par Arrêté du Ministre en charge des Communes lorsque leur négligence à accomplir leurs fonctions a été dûment constatée. La durée de la suspension ne peut excéder trois (03) mois. Les membres de l'Exécutif Communal coupables de manquements graves à leurs obligations, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés peuvent être révoqués par décret sur proposition du Ministre en charge des Collectivités locales. Les Arrêtés de suspension et le Décret de révocation doivent être motivės. Les membres de l'exécutif suspendus ou révoqués ont le droit d'exercer un recours administratif puis contentieux contre la Décision de suspension ou de révocation. La suspension ou la révocation pour les faits sus - visés d'une fonction exécutive n'entraînent pas la cessation de l'exercice de la fonction de Conseiller.

Article 144

Un membre de l'exécutif d'un Conseil de la Commune ne peut être suspendu ou révoqué qu'en vertu des dispositions des articles 78, 79 et 143 de la présente Loi.

Article 145

Lorsque l'autorité exécutive communale est suspendue ou révoquée, le Receveur en est immédiatement informé ainsi que de l'identité de la personne investie par le Conseil des fonctions d'Ordonnateur.

Article 146

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou .de tout autre empêchement, l'autorité exécutive communale est provisoirement remplacée par un adjoint dans l'ordre de nomination et, à défaut d'adjoint, par un Conseiller désigné par le Conseil Communal ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau conformément à l'article 134 de la présente Loi. Toutefois, un Conseiller qui a été révoqué d'une fonction exécutive ne peut exercer de remplacement au sein de l'exécutif de la Commune au cours du même mandat.

SECTION 2 - Attributions de l'Exécutif Communale

Article 147

L'autorité exécutive communale est seule chargée de l'administration de la Commune; elle doit toutefois, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par Arrêté une partie de ses fonctions à un (01) ou plusieurs de ses adjoints, selon les attributions et domaines suivants:

1) Finances

2) Urbanisme et habitat

3) Développement rural et environnement

4) Education et santé

5) Gestion du personnel et formation

6) Judiciaire et sécurité

7) Communication, sensibilisation et information.

Article 148

Les Délégations données par l'autorité exécutive communale en application de l'article 147 de la présente Loi ne sont effectives qu'après leur acceptation par les intéressés. Elles subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Article 149

Les actes pris par l'autorité exécutive communale dans l'exercice de ses fonctions sont formulés dans des arrêtés. Les arrêtés de l'autorité exécutive communale ne sont applicables que sur le territoire de la Commune. Les Arrêtés de l'autorité exécutive communale ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve la Commune.

Article 150

Sous le contrôle du Conseil Communal, l'autorité exécutive communale est chargée, d'une manière générale, d'exécuter les Décisions du Conseil et, en particulier:

1) de gérer le personnel des services locaux;

2) de conserver et d'administrer les propriétés de la Commune:

3) de gérer les revenus, de surveiller les services locaux et la comptabilité de la Commune;

4) de préparer et proposer le budget et d'ordonnancer les dépenses et les recettes;

5) de diriger les travaux publics locaux;

6) de pourvoir aux mesures relatives à la voirie;

7) de souscrire aux marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux locaux dans les formes établies par les Lois et Règlements;

8) de passer selon les mêmes règles les actes de vente, d'échange, de partage, d'acceptation des dons ou legs, d'acquisition, de transaction, lorsque les actes ont été autorisés conformément aux dispositions de la présente Loi;

9) de représenter la Commune dans les actions judiciaires qui la concerne.

Article 151

L'autorité exécutive communale peut en outre, par délégation du Conseil, être chargée en tout ou partie et pour la durée de son mandat:

1) de modifier, dans les limites fixées par le Conseil Communal, les attributions des services administratifs de la Commune;

2) de procéder à la désignation des membres du Conseil Communal pour siéger au sein d'organismes extérieurs;

3) d'Arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la Commune utilisées par les services publics locaux;

4) de fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Communal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics;

JO Special Decembre

5) de procéder, dans les limites fixées par le Conseil Communal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et de passer à cet effet les actes nécessaires;

6) de prendre toute Décision concernant l'affectation des fonds de concours et d'aides d'urgence;

7) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sous la forme négociée, en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget;

8) de passer des contrats ou de conclure des ententes d'appui ou de sous-traitance en vue de la réalisation d'études de diagnostic socio-économique local ou de l'élaboration du Plan de Développement Local;

9) de passer les contrats d'assurance et de tout autre service dont l'utilisation a été décidée par le Conseil;

10) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers et experts;

11) d'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil local;

12) de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules de la Commune.

Article 152

L'autorité exécutive communale est chargée de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles 297 à 367 de la présente Loi.

Article 153

L'autorité exécutive communale est l'Officier d'Etat Civil sur le territoire de la Commune. Elle peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par Arrêté ses attributions d'officier d'Etat Civil au Chef service de l'Etat Civil auprès de la Commune ayant reçu une formation adéquate, à défaut à un de ses adjoints, avec ampliation au représentant de l'Etat et au Procureur.

Article 154

En leur qualité d'officiers de l'Etat Civil, les autorités exécutives communales et leurs remplaçants sont placés sous le contrôle du Procureur de la République ou du Juge de paix. Ils sont obligés de se soumettre à leurs instructions, dans le respect des dispositions du Code Civil relatives aux actes de l'état civil.

Article 155

Dans le cas où l'autorité exécutive communale, en tant qu'officier d'Etat Civil, refuserait ou négligerait d'établir les actes qui lui sont prescrits, l'autorité de tutelle peut après l'en avoir requis, confier momentanément cette attribution à un Conseiller, au Secrétaire Général ou à un agent compétent du service d'Etat-Civil de la Commune concernée.

Article 156

L'autorité exécutive communale doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Communal, ou à chaque fois que le Conseil lui en fait la demande. Le Conseil peut toujours mettre fin à la délégation prévue à l'

article 147.

Article 157

Dans les cas où les intérêts de l'autorité exécutive locale se trouvent en conflit réel ou apparent avec ceux de la Commune, le Conseil Communal désigne un autre de ses membres pour représenter la Commune, soit en Justice, soit dans les contrats.

Article 158

Dans les circonstances solennelles de l'exercice de leurs fonctions, l'autorité exécutive locale et les adjoints portent en bandoulière une écharpe aux couleurs Nationales et composée de trois (03) bandes de 33 mm avec aux extrémités glands et franges, dorés pour l'autorité exécutive, et argentés pour les adjoints. Les écharpes sont acquises sur les fonds du budget des communes.

CHAPITRE IV - LA REGION

Article 159

La Région est une Collectivité locale, ayant pour vocation la promotion du développement économique, social et culturel. Elle jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est le support institutionnel de l'homogénéité géographique, économique et sociologique de l'espace considéré.

Article 160

La Région est composée de deux organes qui sont: -L'organe délibérant, appelé Conseil Régional et; -L'organe exécutif régional.

SECTION 1 - Le Conseil Régional

Article 161

Le Conseil Régional représente les populations de la Région et exerce ses attributions au nom de cette population.

Article 162

Le nombre des membres du Conseil Régional est fixé conformément au tableau suivant: Taille de la Commune représentée Nombre de Conseillers Les Communes de 10.000 habitants De 10001 à De 30001 à De 40001 à De 50001 à De 60001 à 02 30.000 03 40.000 04 50.000 05 60.000 06 Plus de 100.000 07 Paragraphel:Election et prise de fonction des membres du Conseil Régional.

Article 163

Les membres du Conseil Régional sont élus suivant les dispositions du Code Electoral pour un mandat de cinq (5) ans renouvelables. Si à l'expiration du mandat, les élections ne sont pas organisées, ils restent en fonction jusqu'à l'organisation de celles-ci.

Article 164

Les Conseillers Régionaux prennent fonction lors de la première séance du Conseil.

PARAGRAPHE 2 - Eligibilité, inéligibilité et incompatibilités

Article 165

Sont seuls éligibles au Conseil Régional, les membres élus des Conseils des Communes de la Région.

Article 166

Les fonctions de Président, de Vice-Président et de membre du Conseil Régional sont incompatibles avec celles de:

  • Maire de Commune;
  • De Député membre du bureau de l'Assemblée Nationale;
  • De membre du Bureau du Haut Conseil des Collectivités locales.

PARAGRAPHE 3 - Démission, suspension et destitution des

Article 167

La démission d'un ou plusieurs membres du Conseil Régional est adressée à l'autorité exécutive de la Région. L'autorité exécutive régionale en informe immédiatement le représentant de l'Etat. La démission est définitive après acceptation par le représentant de l'Etat.

Article 168

Tout membre du Conseil Régional absent à plus de trois séances ordinaires consécutives du Conseil sans empêchement justifié peut être déclaré démissionnaire par le Conseil qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat. Le membre ainsi déclaré démissionnaire d'office peut exercer un recours administratif avant de demander l'annulation de la Décision auprès de la Cour Suprême statuant en matière de recours pour excès de pouvoir (REP). Le membre ainsi démissionnaire d'office ne peut être réélu, sauf en cas d'annulation de la Décision de démission par la Cour Suprême.

Article 169

La démission d'office ou la destitution d'un membre du Conseil Régional ne peut être prononcée qu'en vertu des dispositions des articles 77, 79, 97 et 98 de la présente Loi.

PARAGRAPHE 4 - Démission et dissolution du Conseil Régional

Article 170

Le Conseil Régional ne peut être dissout qu'en vertu de l'article 80 de la présente Loi.

Article 171

En cas de dissolution du Conseil Régional ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsque des élections régionales ne peuvent être tenues par suite de troubles graves empêchant le fonctionnement, une Délégation Spéciale remplit les fonctions du Conseil Régional.

Article 172

La Délégation Spéciale est nommée par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales, sur proposition du représentant de l'Etat dans la Région concernée parmi les membres des Conseils Communaux de la localité dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la dissolution définitive du Conseil, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de tenir les élections, conformément aux dispositions de l'article 101 de la présente Loi.

La Délégation Spéciale élit son Président et son Vice-président au cours de la première réunion. Le Président, ou à défaut le Vice-président, remplit les fonctions de l'autorité exécutive régionale. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau Conseil Régional.

Article 173

Le nombre des membres qui composent la Délégation spéciale est fixé à dix (10) ou plus. Toutefois, ce nombre ne peut excéder quinze (15).

Article 174

Les pouvoirs de la Délégation Spéciale sont limités aux actes de pure administration courante. La Délégation Spéciale ne peut engager les finances de la Région au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant, sauf lorsque son mandat débuté durant le cours d'un exercice se termine durant l'exercice suivant. Lorsque le mandat d'une Délégation Spéciale s'étend sur plus d'un exercice budgétaire, elle est alors autorisée à engager les finances de la Région à raison d'un douzième (1/12) des prévisions budgétaires de l'exercice durant lequel elle a débuté son mandat, pour chaque mois ou portion de mois durant lequel son mandat s'étend sur l'exercice suivant. Elle ne peut ni préparer le budget de la région, ni examiner les comptes de l'Ordonnateur ou du Receveur, ni modifier le personnel de la Région, leur affectation, leur rémunération ou leurs conditions de travail.

Article 175

Lorsque le Conseil d'une Région a été dissout ou que, par application de l'article 103 de la présente Loi, une Délégation Spéciale a été nommée, il est procédé à l'élection d'un nouveau Conseil Régional dans les six mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois (3) mois qui précèdent le renouvellement général des Conseils régionaux ou que l'impossibilité de tenir des élections ne persiste à l'expiration de ce délai. Les fonctions de la Délégation Spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil Régional est reconstitué.

PARAGRAPHE 5 - Attributions du Conseil Régional

Article 176

Le Conseil Régional règle par ses délibérations les affaires de la Région notamment celles relatives au développement économique, social et culturel. Ainsi, il délibère entre autres sur :

1. Le schéma d'aménagement du territoire régional, en cohérence avec le schéma national;

2. Les plans et programmes de développement économique, social et culturel;

3. La création et la gestion des équipements collectifs dans les domaines suivants :

a. L'enseignement technique, professionnel, l'éducation spécialisée, l'apprentissage;

b. La formation professionnelle;

c. La santé ;

d. Les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine régional;

e. L'énergie;

4. L'organisation des activités de promotion et de protection sociales;

5. La gestion du domaine d'intérêt régional, notamment:

a. La lutte contre les pollutions et les nuisances;

b. L'organisation des activités agricoles et de santé animale;

c. La gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques;

d. L'acquisition et l'aliénation des biens du patrimoine;

6. La création et le mode de gestion des services publics de la Région;

7. L'organisation des interventions dans le domaine économique

8. La fixation du taux des impôts et taxes de la Région dans le cadre des bases et des maxima fixés par la Loi;

9. l'institution des redevances;

10. l'acceptation et le refus des dons, legs et subventions;

11. Les budgets et le compte administratif;

12. Les marchés de travaux et de fournitures, les baux et autres conventions;

13. Les emprunts et les garanties d'emprunts ou aval;

14. L'octroi de subventions;

15. Les prises de participation;

16. Les projets de jumelage et les actions de coopération avec d'autres Collectivités territoriales guinéennes ou étrangères;

17. Les modalités de gestion du personnel;

18. Le règlement intérieur prévoyant entre autres, les modalités de fonctionnements des commissions techniques de travail;

19. La réglementation en matière de police administrative.

Article 177

Le Conseil Régional participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du Plan National de Développement. Il participe aux charges de financement des établissements de formation professionnelle.

Article 178

Le Conseil Régional vote le budget et examine les comptes annuels de la Région avant leur transmission pour le contrôle de légalité au représentant de l'Etat dans la Région.

Article 179

Le Conseil Régional après délibération de son Conseil peut autoriser les actes d'acquisition ou de disposition du domaine privé de la Région conformément aux Lois et Règlements en vigueur.

Article 180

Le Conseil Régional peut contracter des emprunts dans les limites et conditions déterminées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 181

Le Conseil Régional crée les services ou établissements publics régionaux et en précise les attributions conformément aux Lois et Règlements en vigueur.

Article 182

Le Conseil Régional donne son avis toutes les fois qu'il est requis par les Lois et Règlements ou qu'il est demandé par le Gouverneur de Région.

Article 183

Le Conseil Régional peut adresser des requêtes de financement au Gouverneur de Région dans les limites des affaires relevant de la compétence de la Région. Aux mêmes fins, il peut adresser des requêtes de soutien aux actions de développement à des organismes nationaux ou étrangers conformément aux Lois et Règlements en vigueur.

Article 184

Le Conseil Régional statue sur toute affaire que la Loi lui confie sous réserve des transferts concomitants des moyens.

PARAGRAPHE 6 - Fonctionnement du Conseil Régional

Article 185

Le Conseil Régional se réunit en session ordinaire une (1) fois par trimestre sur convocation de son Président. Il peut toutefois se réunir en session extraordinaire lorsque, les circonstances l'exigent ou à la demande d'un tiers (1/3) des membres ou de l'autorité de tutelle. Les réunions se tiennent au siège du Conseil Régional. Elles peuvent se tenir en tout autre endroit sur décision du Conseil Régional.

Article 186

La durée d'une session ne peut excéder cinq (5) jours. Toutefois, elle peut être prorogée avec l'accord de l'autorité de tutelle pour trois (3) jours au plus.

Article 187

La convocation est publiée et mentionnée dans le registre des délibérations coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance du Chef-lieu de la Région. Elle est remise aux membres du Conseil par écrit avec accusé de réception au moins quatre (4) jours francs avant la date de la réunion. Elle indique le jour, l'heure, le lieu de la réunion et les points proposés à l'ordre du jour.

Article 188

Le projet d'ordre du jour est établi par le Président du Conseil qui est tenu de porter les questions proposées par le tiers des membres du Conseil et par le représentant de l'Etat.

Article 189

Un Décret du Président de la République détermine les conditions d'octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des membres du Conseil ainsi que des primes de fonction des membres du Bureau.

Article 190

Le Conseil Régional ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Lorsqu'après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, une seconde convocation est adressée dans les cinq (5) jours qui suivent; dans ce cas le Conseil peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Article 191

Les Décisions du Conseil Régional sont prises à la majorité des membres votants. Un Conseiller absent ou empêché peut se faire représenter par un autre Conseiller sur présentation d'une procuration qui n'est valable que pour une session. Un Conseiller présent ne peut représenter plus d'un Conseiller absent ou empêché.

Article 192

Le vote du Conseil a lieu au scrutin public. Il peut toutefois avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quart (3/4) des membres du Conseil le demandent. En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante. Il vote le dernier.

Article 193

Les réunions du Conseil Régional sont présidées par le Président; en cas d'absence ou d'empêchement par un adjoint désigné dans l'ordre de préséance, à défaut par un Conseiller désigné par ses pairs. Lorsque les débats concernent le compte administratif du Président, le Conseil élit en son sein au scrutin secret un président de séance. Le Président du Conseil participe aux débats mais doit se retirer au moment du vote. En cas d'adoption du compte administratif, le Conseil donne au Président quitus de sa gestion. Dans le cas du rejet définitif, le Conseil après en avoir délibéré peut demander à la Cour des Comptes la vérification de l'exécution du budget de la Région. La délibération sur le compte administratif du Président du Conseil Régional est adressée au représentant de l'Etat auprès de la Région et pour la Région Spéciale de Conakry, elle est adressée au Ministre en charge des Collectivités par le président de séance.

Article 194

Les membres du Conseil Régional ne peuvent assister physiquement, ni par mandataire aux délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel. Les séances du Conseil sont publiques à moins que les trois quarts (3/4) des membres en décident autrement.

Article 195

Le Président du Conseil Régional assure la police des séances du Conseil. Il peut, après avertissement, expulser tout Conseiller ou toute personne étrangère au Conseil qui trouble l'ordre de quelque manière que ce soit.

Article 196

Le Secrétaire Général du Conseil Régional assure le secrétariat des réunions du Conseil sans voix délibérative. Il rédige les comptes rendus et les procès-verbaux des réunions. II est nommé par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales sur proposition du bureau exécutif du Conseil Régional.

Article 197

Les délibérations du Conseil Régional sont inscrites dans un registre coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance du Chef-lieu de la Région. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance. Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont affichés au siège du Conseil Régional dans les huit (08) jours qui suivent ou communiquées par tout moyen de communication approprié. Ils sont signés par le Président et le Secrétaire. Les procès-verbaux extraits des délibérations du Conseil sont adressés au Représentant de l'Etat dans la Région dans un délai de sept (07) jours. Celui-ci accuse réception par la délivrance d'un récépissé. Il dispose de quinze (15) jours pour statuer sur les délibérations soumises à son approbation. A l'expiration de ce délai les délibérations sont exécutoires. Les décisions du Conseil peuvent faire l'objet de recours.

Article 198

Le Conseil Régional peut mettre en place des commissions de travail chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises soit par l'Administration soit par ses membres. Elles désignent en leur sein un président et un rapporteur. Elles n'ont pas de pouvoir de Décision. Les modalités de leur fonctionnement sont fixées par délibération du Conseil et approuvés par le représentant de l'Etat.

SECTION 2 - L'Exécutif régional

Article 199

L'exécutif régional est composé du Président du Conseil Régional et du ou de ses Vice-Présidents dans l'ordre de préséance. Ils sont élus par le Conseil Régional au scrutin uninominal. Le vote est secret.

PARAGRAPHE 1 - Election, mandat et cessation de fonction

Article 200

Le Président du Conseil Régional ainsi que le ou les Vice-Président (s) sont élus lors de la première réunion, convoquée par le Gouverneur de Région dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation officielle des résultats de l'élection des Conseillers Régionaux. Elle est présidée par le Conseiller le plus âgé. Est élu au premier tour, le candidat qui obtient la majorité absolue des voix des membres votants du Conseil. En cas d'un second tour, seuls les deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour sont autorisés à se présenter. Est élu au second tour, le candidat qui obtient la majorité relative. En cas de partage de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article 201

Le Président du Conseil Régional et le ou les vicePrésident (s) sont élus pour la même durée que le Conseil. Leur mandat prend fin dans les cas suivants: -La démission

  • La révocation
  • La dissolution
  • Le décès
  • L'acquisition d'une qualité entrainant les incompatibilités prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.

La démission d'un membre de l'exécutif régional est adressée au Ministre en charge des Collectivités Locales. Elle devient effective à partir de son acceptation par ce dernier ou à défaut un (01) mois après l'envoi de la démission par lettre recommandée.

Article 202

Tout membre de l'exécutif régional peut être suspendu de ses fonctions sur délibération prise à la majorité des membres du Conseil Régional, pour une durée n'excédant pas trois (3) mois. Les membres de l'exécutif régional peuvent être suspendus de leurs fonctions sur proposition du Gouverneur, par Arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales pour une durée n'excédant pas trois (3) mois. Ils peuvent être révoqués de leurs fonctions par Décret motivé du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Dans les deux cas, ils doivent préalablement être entendus et invités à fournir des explications écrites. La copie de l'acte de suspension ou de révocation est transmise au Haut Conseil des Collectivités Locales.

Article 203

En cas d'empêchement, de démission, de suspension ou d'acquisition d'une qualité entrainant les incompatibilités ou de tout autre empêchement, le Président du Conseil Régional est provisoirement remplacé par un de ses Vice-présidents dans l'ordre de préséance. Toutefois, en cas de révocation, de décès ou de démission du Président du Conseil Régional, le Gouverneur, doit convoquer le Conseil pour élire un nouveau Président dans un délai de quarante-cinq (45) jours.

Article 204

Il est interdit au Président du Conseil Régional: d'assister aux délibérations du Conseil Régional sur des questions dans lesquelles il a un intérêt personnel;

  • de prendre part directement ou indirectement à toute perception de droit ou à toute soumission de marché quelconque pour le compte de la Région;
  • de prendre part directement ou indirectement aux enchères publiques concernant le matériel de la Région.

PARAGRAPHE 2 - Attributions de l'Exécutif régional an

Article 205

Le Président du Conseil Régional préside le Conseil Régional. Il représente la Région en Justice et dans les actes de la vie civile et administrative.

Article 206

Le Président du Conseil Régional est responsable de l'exécution des délibérations du Conseil Régional. A ce titre, il : -prépare et exécute le budget de la Région dont il est Ordonnateur; -établit les comptes de la Région; -procède aux actes de location, vente, transaction et acquisition; -reçoit les dons et legs acceptés par le Conseil Régional; -passe les marchés publics conformément à la réglementation en vigueur; -veille à la bonne exécution des marchés de travaux de la Région; -conserve et administre les biens du domaine public et du domaine privé de la Région; -publie les Décisions issues des délibérations du Conseil Régional et les règlements de police; -gère le personnel de la Région; -négocie les protocoles de jumelage inter-régional et les accords dans le cadre de la coopération décentralisée sous le contrôle du Gouverneur de Région.

Article 207

Le Président du Conseil Régional négocie et signe les contrats plans, les contrats Etat-Région après avis du Conseil.

Article 208

Pour la réalisation des programmes régionaux de développement, le Président du Conseil Régional dispose des services techniques de l'Etat présents dans la Région, selon les modalités qui seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 209

Le Président du Conseil Régional est le chef hiérarchique du personnel de la Région et nomme aux emplois de la Région conformément aux Lois et Règlements en vigueur.

Article 210

En cas d'urgence, le Président du Conseil Régional peut prendre des règlements de police applicables sur le territoire de la Région. Il les communique immédiatement en indiquant les raisons de l'urgence au Conseil Régional réuni en session extraordinaire et au représentant de l'Etat dans la Région. Ces règlements cessent d'avoir effets s'ils ne sont pas confirmés par le Conseil Régional. Ils peuvent être suspendus entre temps par le représentant de l'Etat dans la Région s'ils sont contraires aux Lois et Règlements en vigueur.

Article 211

Le Président du Conseil Régional peut déléguer par Arrêté une partie de ses attributions à son ou ses VicePrésident(s).

2- Vice-Président du Conseil Régional.

Article 212

Aussitôt après son élection, le Président prend fonction et assure la présidence du Conseil pour l'élection du ou des Vice-présidents. Ce ou ces derniers sont élus dans les mêmes conditions que le Président et leur mandat prend fin dans les mêmes conditions.

Article 213

Sous l'autorité du Président, le premier VicePrésident est chargé : -de la police administrative -des affaires politiques, sociales, culturelles et religieuses; -de la préparation des marchés publics, des baux, contrats et conventions; -du jumelage et de la coopération avec d'autres Collectivités décentralisées; -toute autre tâche que le Président lui confie. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, il le remplace dans toutes ses fonctions.

Article 214

Sous l'autorité du Président du Conseil Régional, le deuxième Vice-Président est chargé : -de l'élaboration et de la mise en oeuvre du programme de développement de la Région; -de la gestion foncière et domaniale; -de la programmation, de la réalisation et de l'entretien des infrastructures et équipements d'intérêt collectif; -de la protection de l'environnement. En cas d'absence ou d'empêchement du Président et du Premier Vice-Président, le deuxième Vice-Président remplace le Président dans ses fonctions.

Article 215

Les conditions de nomination et les attributions du Secrétaire Général de la Région seront fixés par Décret pris en Conseil des Ministres.

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