L/2017/040/AN · SECTION 1 - Election, mandat et cessation de fonction
Article 141 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
La démission volontaire de l'autorité exécutive communale ou d'un adjoint est définitive lorsqu'elle est adressée au Conseil et au représentant de l'Etat. La démission volontaire de la fonction d'autorité exécutive locale ou d'adjoint n'entraîne pas la démission de la fonction de Conseiller. L'autorité exécutive communale et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.