Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 1 - Election, mandat et cessation de fonction
Art. 132 à 146 · 15 articles
Article 132
L'exécutif de la Commune est élu par le Conseil Communal parmi ses membres. La Session pour l'élection de l'exécutif du Conseil Communal est convoquée par Arrêté de l'autorité de tutelle. La convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Article 133
Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité de la Commune, de l'assiette, du recouvrement et du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent exercer les fonctions d'autorité exécutive communale ou d'adjoints. La même incompatibilité est opposable aux chefs de services régionaux et préfectoraux des administrations financières. Elle est également opposable, dans toutes les Communes de la région où ils sont affectés, aux trésoriers payeurs généraux et aux Chefs des Services Régionaux des Administrations financières.
Article 134
Nul ne peut exercer la fonction d'autorité exécutive communale s'il n'est âgé de vingt et un (21) ans révolus et ne sait lire et écrire en français. Les membres du personnel employé par l'autorité exécutive communale ou par la Commune ne peuvent exercer les fonctions d'adjoints.
Article 135
Dès sa première session, le Conseil Communal élit l'autorité exécutive communale et les adjoints parmi ses membres. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est tenu autant de scrutins que de postes à pourvoir. Si après le premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Article 136
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection de l'exécutif est présidée par le plus âgé des membres non candidat à l'exécutif communal. Pour toute élection aux postes vacants au niveau du Conseil de la Commune, les membres du Conseil sont convoqués dans les formes prescrites par l'article 113 de la présente Loi. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le Conseil Communal.
Si, après les élections complémentaires mentionnées à l'alinéa précédent, de nouvelles vacances se produisent avant la tenue de la première séance, le Conseil Communal procède néanmoins à l'élection de l'exécutif, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un (1) mois à dater de la dernière vacance. Lorsqu'une Commune doit avoir plusieurs adjoints, il est procédé à leur élection par scrutins successifs pour chacun des adjoints. Ils prennent rang dans l'ordre de leur élection. Le nombre d'adjoints par Commune est fixé comme suit:
1) Communes de 5.000 à 20.000 habitants: 2 adjoints
2) Communes de 20.001 à 40.000 habitants: 3 adjoints
3) Communes de 40.001 à 150 000 habitants: 4 adjoints
4) Communes plus de 150.001 à 200.000 habitants: 5 adjoints Dans des Communes de populations supérieures, il y a un adjoint de plus par tranche de 50.000 habitants sans que le nombre des adjoints ne dépasse sept (07).
Lorsqu'une place d'adjoint devient vacante, celui qui occupe le rang suivant prend cette place. Il en est ainsi du remplacement de cet adjoint et de tous les autres adjoints qui le suivent dans l'ordre du tableau. Le nouvel adjoint élu par le Conseil occupe le dernier rang.
Article 137
L'autorité exécutive communale et les adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil Communal. Toutefois, en cas de remplacement au sein de l'exécutif en cours de mandat du Conseil, les pouvoirs des nouveaux membres de l'exécutif expirent avec ceux du Conseil qui les a élus.
Article 138
Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une partie du territoire de la Commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du Conseil. Le poste d'adjoint spécial est supprimé dans les mêmes formes si les circonstances qui ont motivé son institution disparaissent.
Article 139
Les résultats des élections de l'autorité exécutive communale et des adjoints sont rendus publics, par voie d'affiche, dans les vingt-quatre (24) heures.
Article 140
L'élection de l'autorité exécutive communale et des adjoints peut être frappée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections communales.
Article 141
La démission volontaire de l'autorité exécutive communale ou d'un adjoint est définitive lorsqu'elle est adressée au Conseil et au représentant de l'Etat. La démission volontaire de la fonction d'autorité exécutive locale ou d'adjoint n'entraîne pas la démission de la fonction de Conseiller. L'autorité exécutive communale et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Article 142
En cas d'annulation définitive des élections, de découverte postérieure d'une cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité, de démission volontaire, de suspension ou de révocation, l'autorité exécutive communale cède immédiatement ses pouvoirs à son premier adjoint, et les adjoints aux membres du Conseil Communal dans l'ordre du tableau.
Article 143
Les membres de l'exécutif d'une Commune peuvent être suspendus par Arrêté du Ministre en charge des Communes lorsque leur négligence à accomplir leurs fonctions a été dûment constatée. La durée de la suspension ne peut excéder trois (03) mois. Les membres de l'Exécutif Communal coupables de manquements graves à leurs obligations, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés peuvent être révoqués par décret sur proposition du Ministre en charge des Collectivités locales. Les Arrêtés de suspension et le Décret de révocation doivent être motivės. Les membres de l'exécutif suspendus ou révoqués ont le droit d'exercer un recours administratif puis contentieux contre la Décision de suspension ou de révocation. La suspension ou la révocation pour les faits sus - visés d'une fonction exécutive n'entraînent pas la cessation de l'exercice de la fonction de Conseiller.
Article 144
Un membre de l'exécutif d'un Conseil de la Commune ne peut être suspendu ou révoqué qu'en vertu des dispositions des articles 78, 79 et 143 de la présente Loi.
Article 145
Lorsque l'autorité exécutive communale est suspendue ou révoquée, le Receveur en est immédiatement informé ainsi que de l'identité de la personne investie par le Conseil des fonctions d'Ordonnateur.
Article 146
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou .de tout autre empêchement, l'autorité exécutive communale est provisoirement remplacée par un adjoint dans l'ordre de nomination et, à défaut d'adjoint, par un Conseiller désigné par le Conseil Communal ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau conformément à l'article 134 de la présente Loi. Toutefois, un Conseiller qui a été révoqué d'une fonction exécutive ne peut exercer de remplacement au sein de l'exécutif de la Commune au cours du même mandat.