L/2017/040/AN · SECTION 1 - Election, mandat et cessation de fonction
Article 146 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou .de tout autre empêchement, l'autorité exécutive communale est provisoirement remplacée par un adjoint dans l'ordre de nomination et, à défaut d'adjoint, par un Conseiller désigné par le Conseil Communal ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau conformément à l'article 134 de la présente Loi. Toutefois, un Conseiller qui a été révoqué d'une fonction exécutive ne peut exercer de remplacement au sein de l'exécutif de la Commune au cours du même mandat.