Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
CHAPITRE III - L'EXÉCUTIF COMMUNAL
Art. 131 à 158 · 28 articles
Article 131
Il y a, dans chaque Commune, un exécutif composé d'une autorité communale et d'un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du Conseil Communal. L'autorité exécutive de la Commune est le Maire. L'exécutif de la Commune est chargé d'exécuter les Décisions issues des délibérations du Conseil. Les membres de l'exécutif de la Commune exercent leurs fonctions au nom de la Collectivité. Ils en sont redevables devant le Conseil et devant la population de la Collectivité. L'autorité exécutive Communale et ses adjoints résident obligatoirement sur le territoire de la Commune.
SECTION 1 - Election, mandat et cessation de fonction
Article 132
L'exécutif de la Commune est élu par le Conseil Communal parmi ses membres. La Session pour l'élection de l'exécutif du Conseil Communal est convoquée par Arrêté de l'autorité de tutelle. La convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Article 133
Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité de la Commune, de l'assiette, du recouvrement et du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent exercer les fonctions d'autorité exécutive communale ou d'adjoints. La même incompatibilité est opposable aux chefs de services régionaux et préfectoraux des administrations financières. Elle est également opposable, dans toutes les Communes de la région où ils sont affectés, aux trésoriers payeurs généraux et aux Chefs des Services Régionaux des Administrations financières.
Article 134
Nul ne peut exercer la fonction d'autorité exécutive communale s'il n'est âgé de vingt et un (21) ans révolus et ne sait lire et écrire en français. Les membres du personnel employé par l'autorité exécutive communale ou par la Commune ne peuvent exercer les fonctions d'adjoints.
Article 135
Dès sa première session, le Conseil Communal élit l'autorité exécutive communale et les adjoints parmi ses membres. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est tenu autant de scrutins que de postes à pourvoir. Si après le premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Article 136
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection de l'exécutif est présidée par le plus âgé des membres non candidat à l'exécutif communal. Pour toute élection aux postes vacants au niveau du Conseil de la Commune, les membres du Conseil sont convoqués dans les formes prescrites par l'article 113 de la présente Loi. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le Conseil Communal.
Si, après les élections complémentaires mentionnées à l'alinéa précédent, de nouvelles vacances se produisent avant la tenue de la première séance, le Conseil Communal procède néanmoins à l'élection de l'exécutif, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un (1) mois à dater de la dernière vacance. Lorsqu'une Commune doit avoir plusieurs adjoints, il est procédé à leur élection par scrutins successifs pour chacun des adjoints. Ils prennent rang dans l'ordre de leur élection. Le nombre d'adjoints par Commune est fixé comme suit:
1) Communes de 5.000 à 20.000 habitants: 2 adjoints
2) Communes de 20.001 à 40.000 habitants: 3 adjoints
3) Communes de 40.001 à 150 000 habitants: 4 adjoints
4) Communes plus de 150.001 à 200.000 habitants: 5 adjoints Dans des Communes de populations supérieures, il y a un adjoint de plus par tranche de 50.000 habitants sans que le nombre des adjoints ne dépasse sept (07).
Lorsqu'une place d'adjoint devient vacante, celui qui occupe le rang suivant prend cette place. Il en est ainsi du remplacement de cet adjoint et de tous les autres adjoints qui le suivent dans l'ordre du tableau. Le nouvel adjoint élu par le Conseil occupe le dernier rang.
Article 137
L'autorité exécutive communale et les adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil Communal. Toutefois, en cas de remplacement au sein de l'exécutif en cours de mandat du Conseil, les pouvoirs des nouveaux membres de l'exécutif expirent avec ceux du Conseil qui les a élus.
Article 138
Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une partie du territoire de la Commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du Conseil. Le poste d'adjoint spécial est supprimé dans les mêmes formes si les circonstances qui ont motivé son institution disparaissent.
Article 139
Les résultats des élections de l'autorité exécutive communale et des adjoints sont rendus publics, par voie d'affiche, dans les vingt-quatre (24) heures.
Article 140
L'élection de l'autorité exécutive communale et des adjoints peut être frappée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections communales.
Article 141
La démission volontaire de l'autorité exécutive communale ou d'un adjoint est définitive lorsqu'elle est adressée au Conseil et au représentant de l'Etat. La démission volontaire de la fonction d'autorité exécutive locale ou d'adjoint n'entraîne pas la démission de la fonction de Conseiller. L'autorité exécutive communale et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Article 142
En cas d'annulation définitive des élections, de découverte postérieure d'une cause d'inéligibilité ou d'incompatibilité, de démission volontaire, de suspension ou de révocation, l'autorité exécutive communale cède immédiatement ses pouvoirs à son premier adjoint, et les adjoints aux membres du Conseil Communal dans l'ordre du tableau.
Article 143
Les membres de l'exécutif d'une Commune peuvent être suspendus par Arrêté du Ministre en charge des Communes lorsque leur négligence à accomplir leurs fonctions a été dûment constatée. La durée de la suspension ne peut excéder trois (03) mois. Les membres de l'Exécutif Communal coupables de manquements graves à leurs obligations, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés peuvent être révoqués par décret sur proposition du Ministre en charge des Collectivités locales. Les Arrêtés de suspension et le Décret de révocation doivent être motivės. Les membres de l'exécutif suspendus ou révoqués ont le droit d'exercer un recours administratif puis contentieux contre la Décision de suspension ou de révocation. La suspension ou la révocation pour les faits sus - visés d'une fonction exécutive n'entraînent pas la cessation de l'exercice de la fonction de Conseiller.
Article 144
Un membre de l'exécutif d'un Conseil de la Commune ne peut être suspendu ou révoqué qu'en vertu des dispositions des articles 78, 79 et 143 de la présente Loi.
Article 145
Lorsque l'autorité exécutive communale est suspendue ou révoquée, le Receveur en est immédiatement informé ainsi que de l'identité de la personne investie par le Conseil des fonctions d'Ordonnateur.
Article 146
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou .de tout autre empêchement, l'autorité exécutive communale est provisoirement remplacée par un adjoint dans l'ordre de nomination et, à défaut d'adjoint, par un Conseiller désigné par le Conseil Communal ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau conformément à l'article 134 de la présente Loi. Toutefois, un Conseiller qui a été révoqué d'une fonction exécutive ne peut exercer de remplacement au sein de l'exécutif de la Commune au cours du même mandat.
SECTION 2 - Attributions de l'Exécutif Communale
Article 147
L'autorité exécutive communale est seule chargée de l'administration de la Commune; elle doit toutefois, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par Arrêté une partie de ses fonctions à un (01) ou plusieurs de ses adjoints, selon les attributions et domaines suivants:
1) Finances
2) Urbanisme et habitat
3) Développement rural et environnement
4) Education et santé
5) Gestion du personnel et formation
6) Judiciaire et sécurité
7) Communication, sensibilisation et information.
Article 148
Les Délégations données par l'autorité exécutive communale en application de l'article 147 de la présente Loi ne sont effectives qu'après leur acceptation par les intéressés. Elles subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Article 149
Les actes pris par l'autorité exécutive communale dans l'exercice de ses fonctions sont formulés dans des arrêtés. Les arrêtés de l'autorité exécutive communale ne sont applicables que sur le territoire de la Commune. Les Arrêtés de l'autorité exécutive communale ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date dans un registre coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve la Commune.
Article 150
Sous le contrôle du Conseil Communal, l'autorité exécutive communale est chargée, d'une manière générale, d'exécuter les Décisions du Conseil et, en particulier:
1) de gérer le personnel des services locaux;
2) de conserver et d'administrer les propriétés de la Commune:
3) de gérer les revenus, de surveiller les services locaux et la comptabilité de la Commune;
4) de préparer et proposer le budget et d'ordonnancer les dépenses et les recettes;
5) de diriger les travaux publics locaux;
6) de pourvoir aux mesures relatives à la voirie;
7) de souscrire aux marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux locaux dans les formes établies par les Lois et Règlements;
8) de passer selon les mêmes règles les actes de vente, d'échange, de partage, d'acceptation des dons ou legs, d'acquisition, de transaction, lorsque les actes ont été autorisés conformément aux dispositions de la présente Loi;
9) de représenter la Commune dans les actions judiciaires qui la concerne.
Article 151
L'autorité exécutive communale peut en outre, par délégation du Conseil, être chargée en tout ou partie et pour la durée de son mandat:
1) de modifier, dans les limites fixées par le Conseil Communal, les attributions des services administratifs de la Commune;
2) de procéder à la désignation des membres du Conseil Communal pour siéger au sein d'organismes extérieurs;
3) d'Arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la Commune utilisées par les services publics locaux;
4) de fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Communal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics;
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5) de procéder, dans les limites fixées par le Conseil Communal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et de passer à cet effet les actes nécessaires;
6) de prendre toute Décision concernant l'affectation des fonds de concours et d'aides d'urgence;
7) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sous la forme négociée, en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget;
8) de passer des contrats ou de conclure des ententes d'appui ou de sous-traitance en vue de la réalisation d'études de diagnostic socio-économique local ou de l'élaboration du Plan de Développement Local;
9) de passer les contrats d'assurance et de tout autre service dont l'utilisation a été décidée par le Conseil;
10) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers et experts;
11) d'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil local;
12) de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules de la Commune.
Article 152
L'autorité exécutive communale est chargée de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles 297 à 367 de la présente Loi.
Article 153
L'autorité exécutive communale est l'Officier d'Etat Civil sur le territoire de la Commune. Elle peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par Arrêté ses attributions d'officier d'Etat Civil au Chef service de l'Etat Civil auprès de la Commune ayant reçu une formation adéquate, à défaut à un de ses adjoints, avec ampliation au représentant de l'Etat et au Procureur.
Article 154
En leur qualité d'officiers de l'Etat Civil, les autorités exécutives communales et leurs remplaçants sont placés sous le contrôle du Procureur de la République ou du Juge de paix. Ils sont obligés de se soumettre à leurs instructions, dans le respect des dispositions du Code Civil relatives aux actes de l'état civil.
Article 155
Dans le cas où l'autorité exécutive communale, en tant qu'officier d'Etat Civil, refuserait ou négligerait d'établir les actes qui lui sont prescrits, l'autorité de tutelle peut après l'en avoir requis, confier momentanément cette attribution à un Conseiller, au Secrétaire Général ou à un agent compétent du service d'Etat-Civil de la Commune concernée.
Article 156
L'autorité exécutive communale doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Communal, ou à chaque fois que le Conseil lui en fait la demande. Le Conseil peut toujours mettre fin à la délégation prévue à l'
article 147.
Article 157
Dans les cas où les intérêts de l'autorité exécutive locale se trouvent en conflit réel ou apparent avec ceux de la Commune, le Conseil Communal désigne un autre de ses membres pour représenter la Commune, soit en Justice, soit dans les contrats.
Article 158
Dans les circonstances solennelles de l'exercice de leurs fonctions, l'autorité exécutive locale et les adjoints portent en bandoulière une écharpe aux couleurs Nationales et composée de trois (03) bandes de 33 mm avec aux extrémités glands et franges, dorés pour l'autorité exécutive, et argentés pour les adjoints. Les écharpes sont acquises sur les fonds du budget des communes.