Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 6 - Principe de fonctionnement du Conseil
Art. 110 à 130 · 21 articles
Article 110
Le Conseil Communal se réunit en session ordinaire au moins une (1) fois par trimestre. Après le renouvellement général des Conseils Communaux, la première réunion se tient de plein droit le jour suivant celui du scrutin à l'issue duquel le Conseil a été élu. Cette réunion doit être présidée par l'autorité de tutelle ou son représentant. Chaque Conseil Communal établit son règlement intérieur qui doit être approuvé par l'autorité de tutelle.
Article 111
L'autorité exécutive communale peut réunir le Conseil en session extraordinaire chaque fois qu'elle le juge nécessaire. Elle est tenue de le convoquer dans un délai maximal de trente (30) jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat, ou par la moitié des membres en exercice.
Article 112
Toute convocation du Conseil Communal est faite par l'autorité exécutive communale. Elle indique les questions proposées à l'ordre du jour. Cette convocation est mentionnée au registre des délibérations et affichée; elle doit être publiée ou diffusée par tout autre moyen. Elle est adressée aux Conseillers de la Collectivité par écrit et à domicile avec accusé de réception.
Article 113
La convocation est adressée aux Conseillers trois (3) jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par l'autorité exécutive communale, sans pouvoir être toutefois inférieur à un (01) jour franc. L'autorité exécutive communale en rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil Communal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 114
Tout membre du Conseil Communal a le droit d'être informé des affaires de cette collectivité qui font l'objet de délibérations.
Article 115
Le Conseil Communal est présidé par l'autorité exécutive locale ou, à défaut, par l'un de ses adjoints. Dans les séances où le compte administratif de l'Ordonnateur est débattu, le Conseil Communal élit son président pour la durée du débat. Dans ce cas, l'autorité exécutive communale peut, même s'il n'est plus en fonction, participer à la discussion, mais il doit se retirer au moment de la délibération.
Article 116
Le Secrétariat du Conseil est assuré par le Secrétaire Général de la Commune. En cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier l'autorité exécutive communale peut désigner toute autre personne pour assurer le secrétariat des séances du Conseil.
Article 117
Le président de la séance du Conseil Communal assure seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou faire arrêter tout individu qui trouble l'ordre et dresser procès-verbal aux fins de poursuite. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur ou le juge de paix compétent en est saisi dans les 24 heures.
Article 118
Le Conseil Communal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article 113, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil Communal est à nouveau convoqué à cinq (05) jours francs au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Article 119
Les séances du Conseil Communal sont normalement publiques. Nonobstant les dispositions des articles 52, 143, 253 et 551, le Conseil peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents, qu'il se réunit à huis clos à la demande d'un tiers des membres présents ou de l'autorité exécutive communale. Sans préjudice des pouvoirs que l'autorité exécutive communale tient de l'article 117, les séances publiques peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article 120
L'ordre du jour de toute séance publique du Conseil Communal doit comporter un temps de parole aux citoyens de la localité. La durée de cette période est déterminée lors de l'adoption de l'ordre du jour; elle ne peut en aucun cas être inférieure à deux (2) heures de la durée totale de la séance.
Article 121
Durant les séances du Conseil Communal, seuls les Conseillers ont droit de parole en-dehors de la période de parole au public, à l'exception des personnes ressources invitées du Conseil appelés à lui faire rapport ou à lui présenter des informations concernant les questions débattues. Ces invitations doivent être portées à l'ordre du jour.
Article 122
Le premier point débattu par le Conseil en séance est l'ordre du jour. Le Conseil adopte l'ordre du jour conformément aux dispositions du présent article et règlement intérieur. Tout Conseiller a le droit de demander un amendement à l'ordre du jour de la séance d'une question ayant trait aux affaires de la Collectivité locale. Lorsqu'une demande d'amendement à l'ordre du jour ne peut être satisfaite lors de la séance au cours de laquelle est faite la demande, la question faisant l'objet de la demande est obligatoirement reportée à l'ordre du jour de la séance ordinaire suivante.
Article 123
Les Décisions issues des délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Seuls les Conseillers élus et en fonction ont droit de vote au sein du Conseil Communal. Chaque Conseiller dispose d'une voix au sein du Conseil. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante lors des votes du Conseil. Dans les cas de l'élection, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative et à égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Article 124
Le vote au sein du Conseil Communal peut avoir lieu au scrutin public ou au scrutin secret. Le mode de vote habituel est le scrutin public. Il est voté au scrutin secret:
1) chaque fois que le tiers au moins des membres présents le réclame;
2) lors de tous les scrutins de nomination, de suspension ou de révocation.
Article 125
Un Conseiller empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix une procuration de voter en son nom. La procuration permet à son détenteur de voter en lieu et place de l'absent pour toutes les décisions prises par le Conseil pendant la durée de sa validité. Un même Conseiller ne peut être porteur que d'une seule procuration. Celle-ci est toujours révocable. Elle ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Le Conseiller absent à plus de trois séances consécutives ne peut plus donner mandat de voter.
Article 126
Les délibérations du Conseil Communal sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix. Elles sont signées par tous les Conseillers présents à la séance, ou mention y est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
Article 127
Le Secrétaire dresse un procès-verbal de chaque séance du Conseil Communal. Les procès-verbaux des séances sont inscrits par ordre chronologique sur un registre coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance. Ils sont signés par tous les Conseillers présents à la séance, ou mention y est faite de la cause qui les a empêchés de signer. lis doivent indiquer:
1) le nombre de Conseillers Communaux en exercice à la date de la séance;
2) la date de convocation du Conseil Communal;
3) les noms des membres présents à la séance;
4) les noms des conseillers absents, excusés ou démissionnaires.
Article 128
Le compte-rendu de la séance du Conseil Communal est affiché à la porte du siège du Conseil dans un délai de huit (08) jours et publié dans les principaux lieux publics (marchés, mosquées ou églises, centres culturels, lycées, établissements de formation d'adultes, bibliothèques, etc.). Ce compte-rendu peut aussi être publié par voie de bulletin ou dans les Journaux, ou diffusé par tout moyen de communication orale ou audiovisuelle.
Article 129
Tout citoyen ou contribuable de la Commune, qu'il soit personne physique ou morale, a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des séances du Conseil Communal, des budgets de la Collectivité locale, de ses comptes et des Arrêtés de son autorité exécutive à ses frais. Les dispositions du présent article s'appliquent aux services publics des Collectivités locales et aux procès-verbaux de leurs Conseils d'Administration.
Article 130
Le Conseil Communal peut constituer si nécessaire, au cours de chaque séance, des commissions temporaires ou permanentes chargées d'étudier les questions soumises au Conseil, soit par l'un de ses membres, soit par des citoyens ou des groupes de citoyens, soit par les services administratifs de la collectivité ou de l'Etat, soit par une ou plusieurs autres Collectivités locales. Ces Commissions sont composées de Conseillers. Elles rendent compte au Conseil et n'ont aucun pouvoir de décision. La Décision de création d'une commission en nomme le président et détermine:
1) si la commission doit siéger à huis clos, en commission restreinte, en séances publiques ou en conférence inter collectivités;
2) l'étendue de son pouvoir de consultation d'experts ou de citoyens.
Les Services administratifs de la Commune sont à la disposition des commissions, sous la coordination de l'autorité exécutive locale ou de son délégué. La composition et le mandat d'une commission peuvent en tout temps être modifiés par Décision du Conseil en séance.