Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 5 - Attributions du Conseil Communal
Art. 106 à 109 · 4 articles
Article 106
Le Conseil Communal règle par ses délibérations les affaires de la Commune. Il prend des Décisions sur tous les objets couverts par les domaines de compétence de la Commune, ainsi que toutes les Décisions nécessaires au bon fonctionnement des services dont la gestion lui a été transférée par l'Etat. Les Décisions du Conseil Communal ne sont applicables que sur le territoire de la Collectivité locale concernée. Le Conseil Communal est tenu de donner son avis toutes les fois que cet avis est requis par les Lois et Règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat. Le Conseil Local est obligatoirement appelé à donner son avis préalable sur:
1) le changement d'affectation d'un immeuble bâti ou non bâti du domaine privé de l'Etat;
2) les projets d'alignement et de nivellement de grande voirie à l'intérieur du territoire de la Collectivité, ainsi que les plans directeurs d'urbanisme à l'occasion de leur établissement ou de leur révision conformément aux Lois et Règlements en vigueur;
3) la tranche locale du Plan National de Développement;
4) tous les projets concernant des investissements publics à caractère Régional ou National à réaliser sur le territoire de la Collectivité locale;
5) l'allocation à la Commune ou à un service public de la Collectivité locale, par l'Etat ou par toute personne physique ou morale, de secours ou de subvention de quelque nature que ce soit.
Article 107
Lorsque le Conseil Communal, régulièrement requis ou convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.
Article 108
Le Conseil Communal vote le budget et arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par l'autorité exécutive communale, conformément aux dispositions des articles 445 à 452 de la présente Loi. Il entend, débat et arrête les comptes de gestion du receveur, sauf règlement définitif, conformément aux dispositions des articles 555 et 556 de la présente Loi.
Article 109
Le Conseil Communal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions de la présente Loi et des textes et règlements régissant ces organismes.